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2301596 Généré par l'IA

Case Deemed Withdrawn Due to Failure to Confirm Claims

Numéro de cause 2301596
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought provisional legal aid, the annulment of a prefectoral decision refusing family reunification for her spouse, and an order compelling the prefect to grant the request or reconsider it, along with costs. The court noted that the petitioner, despite being formally invited by registered electronic communication pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice to expressly confirm the continuation of her claims within a one-month deadline, failed to provide such confirmation, leading the court, under Article R. 222-1, to rule by order that the petition is deemed withdrawn.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Case Deemed Withdrawn Due to Failure to Confirm Claims: The court noted that the petitioner, despite being formally invited by registered electronic communication pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice to expressly confirm the continuation of her claims within a one-month deadline, failed to provide such confirmation, leading the court, under Article R. 222-1, to rule by order that the petition is deemed withdrawn.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire retrait de la requête délai de communication moyens de preuve tardifs objet du litige violation du devoir de motiver

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to formally acknowledge the withdrawal (désistement) of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Article cited as the legal basis for issuing an order acknowledging withdrawal.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

The court noted that the applicant failed to confirm the maintenance of her conclusions following the invitation based on this article, leading to deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, Mme A C épouse B, représentée par Me Andreini, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 27 février 2023 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé le regroupement familial au bénéfice de son époux ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de faire droit à sa demande de regroupement familial dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa demande de regroupement familial, dans le même délai ou sous les mêmes conditions d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, hors taxe sur la valeur ajoutée, au bénéfice de son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 2023, à défaut, dans le cas où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de

2 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au non-lieu à statuer.

Par un courrier en date du 16 août 2023, adressé à son conseil au moyen de l'application Télérecours, Mme C a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions et a été informée qu'à défaut de réception d'une confirmation, elle serait réputée s'en être désistée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. En application de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. En dépit de la demande adressée à son conseil, en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par courrier du 16 août 2023, lu sur l'application Télérecours le même jour, Mme C n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B, à Me Andreini et au préfet du Haut-Rhin.

Fait à Strasbourg, le 25 octobre 2023.

Le président de la 4ème chambre,

S. Dhers

Pour expédition conforme,

La greffière,