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2301596 Généré par l'IA

Judicial Review of Naturalization File Closure Dismissed as Inadmissible Due to Improper Appeal to Prefect

Numéro de cause 2301596
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual filed a judicial review request challenging the administrative decision to close the file on their application for French naturalization, forwarding a prior administrative appeal addressed to the prefect. The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because it is not the jurisdiction of the administrative judge to rule on an administrative appeal (recours gracieux) specifically addressed to the prefect, meaning the defect in the filing could not be cured.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Judicial Review of Naturalization File Closure Dismissed as Inadmissible Due to Improper Appeal to Prefect: The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because it is not the jurisdiction of the administrative judge to rule on an administrative appeal (recours gracieux) specifically addressed to the prefect, meaning the defect in the filing could not be cured.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel annulation de la naturalisation facilitée droit de cité retrait de la requête production de créance défaut grave de la procédure à l'étranger

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision, specifically its 4° item, was the basis for rejecting the application due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 avril 2023, Mme A a transmis au tribunal le recours gracieux adressé au préfet de la Seine-Maritime dirigé contre le classement sans suite de sa demande de naturalisation française.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Mme A a transmis au tribunal le recours gracieux adressé au préfet de la Seine-Maritime dirigé contre le classement sans suite de sa demande de naturalisation, en raison de la non-production d'un document demandé. Toutefois, il n'appartient pas au juge de statuer sur un recours gracieux, au demeurant adressé au préfet de la Seine-Maritime.

3. Par suite, la requête qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, peut être rejetée sur le fondement des dispositions précités du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A.

Fait à Rouen, le 30 août 2023.

La présidente de la 2ème chambre,

Signé :

P. Bailly

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2301596