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2301595 Généré par l'IA

Housing Benefit Overpayment Payment Delay Request Dismissed for Lack of Judicial Authority

Numéro de cause 2301595
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant requested the administrative court to grant payment delays for an overpayment of a housing benefit totaling 180 euros, following the refusal by the relevant social security fund to grant a discretionary remission of the debt. The court ruled that the administrative judge lacks the authority to grant payment deadlines itself, as this power resides with the administrative body responsible for the debt; therefore, based on the rules allowing for the rejection of requests that the court is not required to rectify, the request for a payment delay was dismissed, with the interested party advised to reapply to the housing benefit fund for a discretionary extension.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 222-1 du code de justice administrative; Housing Benefit Overpayment Payment Delay Request Dismissed for Lack of Judicial Authority: The court ruled that the administrative judge lacks the authority to grant payment deadlines itself, as this power resides with the administrative body responsible for the debt; therefore, based on the rules allowing for the rejection of requests that the court is not required to rectify, the request for a payment delay was dismissed, with the interested party advised to reapply to the housing benefit fund for a discretionary extension.

Mots-clés

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paiement des prestations logement social remise de dette compensation de rentes arriérés de loyer caisse de compensation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The request was rejected based on the provision allowing magistrates to dismiss manifestly inadmissible requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 avril 2023, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder des délais pour le paiement d'un indu d'aide personnelle au logement de 180 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : /4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Il résulte de l'instruction que Mme A est redevable d'un indu d'aide personnelle au logement de 180 euros. Par une décision du 11 avril 2023, la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire a refusé de prononcer la remise gracieuse de cette dette.

3. Il n'appartient pas au juge administratif d'accorder lui-même un délai de paiement. Il est toutefois loisible à l'intéressée de s'adresser à la caisse d'allocations familiales afin que

celle- ci se prononce à titre gracieux sur l'octroi d'un délai supplémentaire de paiement de sa dette. Les conclusions tendant à l'octroi d'un délai de paiement ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.

Fait à Orléans le 27 juillet 2023.

Le magistrat désigné,

Jean-Luc B

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.