Petitioner v. Commission for Rights and Autonomy of Disabled Persons (Jurisdictional Dispute)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of decisions from the commission for rights and autonomy of disabled persons concerning the denial of a supplement to the disabled child's allowance (AEEH) and the granting of pooled rather than individualized human assistance for schooling. The Administrative Court dismissed the entire claim, reasoning that disputes regarding the AEEH and its supplement fall under the jurisdiction of the judicial court as social security matters, and furthermore, decisions concerning schooling orientation and human assistance for students with disabilities, made by the commission, are also subject to the jurisdiction of the judicial court according to relevant provisions of the Social Security, Social Action and Families, and Education Codes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Petitioner v. Commission for Rights and Autonomy of Disabled Persons (Jurisdictional Dispute): The Administrative Court dismissed the entire claim, reasoning that disputes regarding the AEEH and its supplement fall under the jurisdiction of the judicial court as social security matters, and furthermore, decisions concerning schooling orientation and human assistance for students with disabilities, made by the commission, are also subject to the jurisdiction of the judicial court according to relevant provisions of the Social Security, Social Action and Families, and Education Codes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal is rejected because the administrative jurisdiction is incompetent to hear the case.
This article authorizes the President of the judgment panel to reject requests manifestly outside the jurisdiction of the administrative court by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2023 sous le n° 2301595, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 février 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Gard lui attribue, au bénéfice de son enfant, l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, en tant qu'elle lui refuse son complément ;
2°) d'annuler la décision du 28 février 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Gard lui attribue, au bénéfice de son enfant, l'aide humaine aux élèves d'handicapés, en tant qu'elle attribue une aide humaine mutualisée et non individualisée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l'action sociale et des familles
-le code de la sécurité sociale ;
-le code de l'éducation ;
-le code de l'organisation judiciaire ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ()".
En ce qui concerne l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) et son complément :
2. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ()". Et aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ".
3. L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévue par les articles L. 541-1 à L. 541-4 du code de la sécurité sociale est une prestation assimilée aux prestations familiales régies par le livre V du code de la sécurité sociale. Il en résulte que les litiges en matière d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, et son complément, ne relèvent pas de la compétence du tribunal administratif, mais de celle du juge judiciaire.
En ce qui concerne l'aide humaine aux élèves d'handicapés :
4. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; 2° Au contentieux technique de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-2 ; 3° Au contentieux de l'admission à l'aide sociale défini à l'article L. 142-3. ".
5. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : "I -La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir ; 2° bis Lorsqu'elle a défini un plan d'accompagnement global, désigner nominativement les établissements, services de toute nature ou dispositifs qui se sont engagés à accompagner sans délai la personne () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal à l'encontre des décisions relevant du 2° du I de l'article L. 241-6. ".
6. Aux termes de l'article L. 351-1 du code de l'éducation : " Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2, L. 214-6, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent code et aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. (). La décision est prise par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, en accord avec les parents ou le représentant légal ". Aux termes de l'article L. 351-3 du code de l'éducation : " Lorsque la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L. 917-1. () ".
7. Il résulte de ces dispositions que les décisions prises par les commissions départementales des droits et de l'autonomie des personnes handicapées relatives à l'orientation scolaire de l'enfant handicapé et à l'aide humaine à sa scolarité, laquelle relève des mesures propres à assurer son insertion scolaire incluant l'intervention d'un auxiliaire de vie scolaire, relèvent de la compétence du juge judiciaire.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête n° 2301595 de Mme A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2301595 de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée pour information à la maison départementale des personnes handicapées du Gard.
Fait à Nîmes, le 26 mai 2023.
Le président de la 4ème chambre,
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.