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2301594 Généré par l'IA

Grocery Store Closure Stay Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2301594
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A party sought an emergency order to suspend a municipal decree that mandated the closure of their automatic grocery store between 10 p.m. and 7 a.m. and required the installation of a programmed access door, arguing that the closure constituted a severe and immediate threat to their sole source of income. The administrative judge rejected the request because the applicants failed to demonstrate the requisite urgency under the relevant administrative code, especially since nearly a month had passed since the contested measures were enacted, and the claimed loss of revenue alone was insufficient to warrant an immediate safeguard of a fundamental liberty within a 48-hour period.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de MM D est rejetée, Article L 761-1 du code justice administrative; Grocery Store Closure Stay Denied Due to Lack of Urgency: and 7 a.m. and required the installation of a programmed access door, arguing that the closure constituted a severe and immediate threat to their sole source of income. The administrative judge rejected the request because the applicants failed to demonstrate the requisite urgency under the relevant administrative code, especially since nearly a month had passed since the contested measures were enacted, and the claimed loss of revenue alone was insufficient to warrant an immediate safeguard of a fundamental liberty within a 48-hour period.

Mots-clés

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défaut d'urgence arrêté du Conseil d'État fermeture d'entreprise ordonnance de nécessité inconstitutionnelle ordonnance de séquestre contestation de la radiation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de MM D est rejetée.

The court explicitly rejected the applicants' request in Article 1 of the dispositive.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article was the legal basis cited by the applicants for their primary request, which the court ultimately considered and rejected based on the lack of urgency under this provision.

Article L 761-1 du code justice administrative

This article was cited by the applicants for the costs claim, which the court implicitly rejected by not ordering payment in the dispositive.

Article R. 751-3 du code de justice administrative

This procedural rule concerns the notification of the order, as explicitly mentioned in Article 2 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, MM D C, A et B, représentés par Me Baric, avocate, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 6 février 2023 du maire de Thionville portant interdiction d'ouverture de leur commerce chaque jour entre 22h et 7h et injonction d'équiper leurs locaux d'une porte à accès programmé ;

2°) d'ordonner au maire de produire les justificatifs de relevé des nuisances qu'il invoque ;

3°) d'ordonner au maire de prendre toute disposition pour établir l'origine des nuisances dans le délai d'un mois ;

4°) d'ordonner au maire de prendre les mesures de police nécessaires pour la réduction des nuisances de fréquentation des lieux par les tiers ;

5°) de dire que l'ordonnance sera exécutoire dès sa mise à disposition ;

6°) de mettre à la charge de la commune de Thionville une somme de 9 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Les requérants soutiennent que l'urgence tient à ce que la fermeture du commerce les prive de leur unique source de revenus.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions en référé :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

2. Par un arrêté du 6 février 2023, le maire de Thionville a enjoint aux consorts D de maintenir fermé entre 22h et 7h le commerce d'épicerie automatique qu'ils exploitent au 19, rue du Quartier dans cette commune. En se bornant à se prévaloir d'une perte très importante de leur chiffre d'affaire, les requérants ne caractérisent pas une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures, et ce d'autant plus que la requête n'a été présentée que près d'un mois après l'entrée en vigueur des mesures contestées.

Sur l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code justice administrative :

3. Ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Thionville, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser aux consorts D la somme qu'il réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de MM D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D en application du dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative. Copie en sera adressée à la commune de Thionville.

Fait à Strasbourg, le 8 mars 2023.

Le juge des référés,

X. Faessel

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Soltani