Prefect's Appeal Against Daily Fine for Housing Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Prefect requested the termination of a daily fine imposed on the State for failing to provide adequate housing to an individual, asserting that the obligation was met when the individual signed a lease on February 21, 2023, for suitable accommodation. The court, noting that the State complied with the prior order to offer housing on February 21, 2023, calculated the total accrued fine from March 15, 2022, to the date of compliance; however, exercising its power to moderate the amount due to the specific circumstances, the court ultimately ordered the State to pay a final, reduced fine of 1,000 euros to the national housing support fund.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect's Appeal Against Daily Fine for Housing Non-Compliance: The court, noting that the State complied with the prior order to offer housing on February 21, 2023, calculated the total accrued fine from March 15, 2022, to the date of compliance; however, exercising its power to moderate the amount due to the specific circumstances, the court ultimately ordered the State to pay a final, reduced fine of 1,000 euros to the national housing support fund.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order condemning the State to pay a specific sum as the definitive liquidation of the penalty (astreinte).
This article was cited in the reasoning as the basis allowing the designated magistrate to rule by ordinance on the liquidation of the penalty and to moderate its amount, which was done in Article 1.
This article, concerning the obligation to house and the associated penalty, provides the underlying legal framework for the initial penalty whose liquidation is ordered.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2023, le préfet de l'Essonne demande au tribunal de mettre fin, à compter du 21 février 2023, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à Mme A B.
Il soutient que Mme B a signé, le 21 février 2023, un bail pour un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités.
Cette requête a été communiquée à Mme B, qui n'a pas produit d'observations.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- l'ordonnance n°2108589 du 6 janvier 2022 du tribunal administratif de Versailles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.
2. Par sa décision du 16 décembre 2020, la commission de médiation de l'Essonne a reconnu Mme B comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 6 janvier 2022, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 15 mars 2022, à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à Mme B.
3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte due, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.
4. Il résulte de l'instruction que Mme B a signé un bail prenant effet le 21 février 2023 pour un logement de type T4 situé à Montgeron. Il n'est pas contesté par l'intéressée que ce logement correspond à ses besoins et capacités. L'Etat s'étant ainsi acquitté de son obligation de relogement à la date du 21 février 2023. L'exécution de l'ordonnance du 6 janvier 2022 est intervenue postérieurement à la date limite qu'elle fixe et l'astreinte qu'elle prononce s'élève, pour la période allant du 15 mars 2022 au 21 février 2023 à 3.440 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l'espèce et comme le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l'astreinte définitive à 1.000 euros. Il appartient au préfet de l'Essonne de verser la somme ainsi due au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, sous réserve des sommes déjà versées.
O R D O N N E:
Article 1er L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 1.000 (mille) euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n°2108589 du 6 janvier 2022, sous réserve des paiements déjà effectués.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Mme B.
Copie en sera transmise au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 7 mars 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
C. Gosselin
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2301594