Refusal of Detachment to Overseas Territory Upheld Against Urgency Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent suspension of the administrative decision refusing her detachment request to a territorial civil service position in Guadeloupe, citing personal hardship due to family reunification needs and questioning the legality of the refusal based on signatory incompetence and misapplication of public service regulations regarding her current position's comparability and the requirement for justification or mandatory consultation. The administrative judge rejected the request for suspension, concluding that the arguments raised concerning the illegality of the contested decisions—specifically regarding competence, comparison with the new position's category, and errors of law or manifest appreciation concerning service needs or transparency authority consultation—did not appear, at the current stage of the investigation, to create a serious doubt about the legality of the administrative acts, thus warranting rejection without needing to assess the condition of urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Refusal of Detachment to Overseas Territory Upheld Against Urgency Claim: The administrative judge rejected the request for suspension, concluding that the arguments raised concerning the illegality of the contested decisions—specifically regarding competence, comparison with the new position's category, and errors of law or manifest appreciation concerning service needs or transparency authority consultation—did not appear, at the current stage of the investigation, to create a serious doubt about the legality of the administrative acts, thus warranting rejection without needing to assess the condition of urgency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court relied on this article to reject the applicant's claims, including the request for injunction and costs.
This article concerning the award of costs was mentioned in the dispositive as a claim that was rejected along with the main request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2023, Mme A B, représentée par la S.E.L.A.F.A Cabinet Cassel, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 19 août 2022 par laquelle la direction de l'administration pénitentiaire a refusé de faire droit à sa demande de détachement dans le cadre d'emploi des attachés territoriaux, afin d'occuper le poste de responsable du service emploi auprès du centre de gestion de la fonction publique de Guadeloupe ainsi que, en tant que de besoin, la décision du 28 novembre 2022 par laquelle cette même direction a rejeté son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au ministre de la justice de procéder à son détachement auprès du centre de gestion de la fonction publique de Guadeloupe en tant que responsable du service emploi ; en toutes hypothèses, de réexaminer son dossier, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence est justifiée : elle ne peut suivre son époux qui a déjà été muté de la métropole à la Guadeloupe ; le refus opposé crée un bouleversement dans ses conditions d'existence dans la mesure où elle ne peut rejoindre son époux et ses enfants qu'en se mettant en disponibilité ; cette situation est à l'origine de troubles psychologiques attestés par différents médecins ; son conjoint souffre d'hypertension artérielle ce qui nécessite sa présence auprès de lui et de leurs enfants ;
- elle fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : elles ont été signées par une autorité incompétente ; elles méconnaissent l'article L.531-8 du code général de la fonction publique en ce que le corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation, auquel elle appartient, est un corps de catégorie A, comme c'est le cas pour le cadre d'emplois des attachés territoriaux, avec des missions similaires de conception et de mise en œuvre ; elles sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L.511-3 du même code, en l'absence d'avis rendu par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et de motif tiré des nécessités du service, comme l'a jugé le tribunal administratif de Rennes dans son jugement n°2200679, 2201305 et 2202209 du 10 novembre 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond n° 2301440.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Les moyens invoqués par Mme B, à l'appui de sa demande de suspension et tirés de l'incompétence du signataire des décisions attaquées, de la méconnaissance de l'article L.531-8 du code général de la fonction publique, de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation commises au regard de l'article L.511-3 du même code, ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est remplie en l'espèce, qu'il y a lieu, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative précité, de rejeter les conclusions présentées par Mme B, y compris celles présentées à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Versailles, le 27 février 2023
La juge des référés,
signé
Laurence C
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°230159