Petitioner Withdraws Annulment Claims in Building Permit Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul a municipal decision rejecting a building permit application and requested an order for reconsideration and payment of legal costs. The court, exercising its power under administrative justice codes, granted the request to take note of the petitioner's subsequent, unqualified withdrawal of the primary annulment claims, consequently deeming the remaining injunction and cost claims inadmissible or not warranting an award under the applicable statute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner Withdraws Annulment Claims in Building Permit Case: The court, exercising its power under administrative justice codes, granted the request to take note of the petitioner's subsequent, unqualified withdrawal of the primary annulment claims, consequently deeming the remaining injunction and cost claims inadmissible or not warranting an award under the applicable statute.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for giving effect to the withdrawal of the conclusions for annulment.
Cited in the rejected conclusion regarding the payment of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, M. A B, représenté par la SCP Lesage, Berguet, Gouard-Robert, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 septembre 2023 par laquelle le maire de la commune de Monaccia-d'Aullène a rejeté sa demande, enregistrée sous le n° PC02A16323R0005, de permis de construire un F3 sur les parcelles cadastrées section D n°s 1213, 1216 et 198, situées au lieudit Fontana ;
2°) d'enjoindre à la commune de Monaccia-d'Aullène de réexaminer sa demande de permis de constuire dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Monaccia-d'Aullène la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 24 mai 2024, M. B déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. En premier lieu, M. B déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. En deuxième lieu, le requérant s'étant désisté de ses conclusions à fin d'annulation, ses conclusions à fin d'injonction, présentées désormais à titre principal, sont manifestement irrecevables.
4. En troisième et dernier lieu, il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espère, d'accueillir les conclusions de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Monaccia-d'Aullène.
Fait à Bastia, le 3 juillet 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
P. MONNIER
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
R. ALFONSI