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2301590 Généré par l'IA

Building Permit Annulment Appeal Dismissed for Lack of Mandatory Notification

Numéro de cause 2301590
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a building permit granted for property modifications, as well as the rejection of a subsequent administrative appeal, but the court dismissed the entire request as manifestly inadmissible. The dismissal was based on the litigant's failure to comply with the mandatory requirement under the Urban Planning Code for the applicant to notify their administrative and judicial appeals, via registered mail with acknowledgment of receipt within fifteen clear days, to both the issuing authority and the permit holders, a notification that was not sufficiently or timely provided despite judicial inquiry.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme; Building Permit Annulment Appeal Dismissed for Lack of Mandatory Notification: The dismissal was based on the litigant's failure to comply with the mandatory requirement under the Urban Planning Code for the applicant to notify their administrative and judicial appeals, via registered mail with acknowledgment of receipt within fifteen clear days, to both the issuing authority and the permit holders, a notification that was not sufficiently or timely provided despite judicial inquiry.

Mots-clés

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modification du permis de construire propriété immobilière notification de la décision licenciement administratif urbanisme procédure en annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the claim due to manifest inadmissibility.

Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme

This article established the mandatory notification requirement that the appellant failed to meet, leading to the inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 août et 13 septembre 2023, Mme D C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 février 2023 par lequel la maire de Besançon a délivré à M. et Mme A B un permis de construire pour la modification de façades et de toiture, la création de deux logements et de deux places de stationnement supplémentaires, l'extension de l'abri deux roues et l'aménagement de terrain sur un terrain situé 17 B chemin Français, ainsi que la décision du 5 juin 2023 de rejet de son recours gracieux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. D'autre part, l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme dispose que : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ". Il résulte des termes de cet article que l'auteur d'un recours contentieux à l'encontre d'une autorisation d'urbanisme est tenu de notifier la copie intégrale de sa requête à l'auteur de la décision qu'il attaque et au titulaire de l'autorisation.

3. D'une part, en dépit de la demande qui lui a été adressée le 30 août 2023 à 12h09 au moyen de l'application " Télérecours citoyen ", dont elle a accusé reception le 1er septembre 2023 à 13h04, Mme C n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti pour ce faire, justifié avoir accompli les formalités exigées par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme à l'égard de M. et Mme A B, les bénéficiaires de l'autorisation d'urbanisme contestée. D'autre part, si la requérante a justifié, par un courrier enregistré le 13 septembre 2023, avoir adressé une copie de la présente requête à la maire de Besançon, auteur de la décision attaquée, par une lettre recommandée avec accusé de réception déposée le 13 septembre 2023, cet envoi intervient plus de quinze jours après l'introduction de la requête, enregistrée le 5 août 2023. Cette notification doit être regardée comme tardive au regard des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C.

Une copie de cette ordonnance sera adressée, pour information, à la commune de Besançon.

Fait à Besançon, le 16 octobre 2023.

Le premier conseiller,

faisant fonction de président

de la 2ème chambre,

A. Pernot

La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2301590