Rejection of Appeal Due to Deficient Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a petition contesting a decision regarding a pay suspension related to an absence, but the submission consisted only of supporting documents lacking any statement of facts, legal arguments (means), or specific conclusions sought by the petitioner. Citing the Code of Administrative Justice, the court ruled that because the initial filing did not set out any grounds for appeal and no supplementary brief articulating such grounds was filed within the two-month statutory appeal period, the application was manifestly inadmissible and therefore had to be rejected by ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 411-1 du même code; Rejection of Appeal Due to Deficient Petition: Citing the Code of Administrative Justice, the court ruled that because the initial filing did not set out any grounds for appeal and no supplementary brief articulating such grounds was filed within the two-month statutory appeal period, the application was manifestly inadmissible and therefore had to be rejected by ordinance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the request.
The court applied Article R. 222-1, item 4°, to reject the manifestly inadmissible request via ordinance.
The court cited this article to establish that the filing lacked the required statement of facts, means, and conclusions, leading to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme A B a saisi le tribunal en produisant des pièces qui ont été enregistrées le 2 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. Si Mme B a entendu contester la décision du 9 janvier 2023 par laquelle la directrice du groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace l'a informée que son absence pour la journée du 17 mai 2022 entraînera une suspension de traitement sur la paie de janvier 2023, l'intéressée n'a produit, outre cette décision, que des pièces devant le tribunal. Ces productions n'ayant été accompagnées d'aucune conclusion ni d'aucun moyen et Mme B n'ayant produit aucun mémoire dans le délai de recours contentieux de deux mois, qui a commencé à courir au plus tard le 2 mars 2023 et qui est expiré à la date de la présente ordonnance, cette saisine du tribunal, présentée en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible d'être couverte, ne peut, dès lors, qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Strasbourg, le 3 mai 2023.
Le président de la 5ème chambre,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,