Legislator Jurisprudence & Législation
2301590 Généré par l'IA

Suspension of Winter Road Ban Denial for Chalet Access

Numéro de cause 2301590
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent suspension of municipal orders prohibiting motorized vehicle access on certain rural and communal roads during winter months, arguing these bans prevented access to his alpine chalet with his specialized, tracked vehicle and constituted a serious, manifestly illegal infringement upon his freedom of movement and enterprise. The court rejected the request because the litigant failed to demonstrate that he was entirely deprived of access to his property, as the evidence did not establish that no alternative routes were available, thus failing to meet the necessary criteria of urgency required to warrant immediate intervention by the summary judge to safeguard a fundamental liberty under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-13 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Suspension of Winter Road Ban Denial for Chalet Access: The court rejected the request because the litigant failed to demonstrate that he was entirely deprived of access to his property, as the evidence did not establish that no alternative routes were available, thus failing to meet the necessary criteria of urgency required to warrant immediate intervention by the summary judge to safeguard a fundamental liberty under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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route d'accès route communale interdiction de conduire liberté de circulation accès au terrain état défectueux du véhicule

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request because the urgency criterion was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 mars 2023, M. B A demande au juge des référés :

1°) d'ordonner la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'exécution des arrêtés n° 062023 du 16 février 2023 et n° 112023 du 24 février 2023 interdisant la circulation des véhicules à moteurs, respectivement, durant la période 15 novembre au 15 avril, sur une portion du chemin rural dit " des Fours " et sur le chemin rural dit " des Combes " et, durant la période 1er décembre au 1er avril, sur une portion de la route communale nommée " Route de Charvin " ;

2°) de décider que l'ordonnance à intervenir sera exécutoire dès qu'elle aura été rendue, en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les arrêtés attaqués lui interdisent l'accès à son chalet d'alpage en véhicule spécialement adapté pour la neige ;

- le maire ne peut entraver son droit d'accès à sa propriété et sa liberté d'entreprendre par simples convictions personnelles ou politiques ;

- les décisions en litige portent une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à sa liberté d'entreprendre ;

- les articles L. 2213 et suivants du code général des collectivités territoriales ne justifient pas l'édiction de telles interdictions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. L'Hôte pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Si M. A se plaint de ne pouvoir accéder à son chalet d'alpage en véhicule spécialement adapté pour la neige, tel qu'un quad à chenilles, il ne ressort d'aucune pièce versée au dossier qu'il soit privé de tout accès à sa propriété. Les arrêtés contestés ont seulement pour objet d'interdire la circulation des engins terrestres à moteur sur certaines voies communales sans que le requérant ne démontre que son chalet n'est pas accessible par d'autres voies que celles visées par cette interdiction, les photographies produites à l'instance tendant même à révéler le contraire. Ainsi, M. A ne justifie pas de l'existence de circonstances particulières caractérisant une situation d'urgence qui impliquerait, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise par le juge des référés dans les quarante-huit heures. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du même code et de rejeter la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Grenoble, le 16 mars 2023.

Le juge des référés,

V. L'HÔTE

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.