Municipality v. Contractors: Inclusion in Expert Assessment on Center Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing an initial order for an expert assessment concerning defects at a municipal socio-cultural center, the municipality requested the inclusion of several contractors and their insurers in the ongoing expert proceedings, asserting that the observed defects might relate to their prior work. The court granted the request to include the specified entities in the proceedings, finding no obstacle given the expert's mission, and consequently rejected one entity's attempt to be excluded, reasoning that its role as a co-contractor in the project's design made its potential liability relevant. However, the court declined to rule on the allocation of costs, stating that determining the expert's fees and their charge rests with the presiding judge, not the summary judge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-1 du code de justice administrative, article R. 532-3 du code de justice administrative, Art. R. 532-3 du code de justice administrative, Art. 1er, Art. 2; Municipality v. Contractors: Inclusion in Expert Assessment on Center Defects: The court granted the request to include the specified entities in the proceedings, finding no obstacle given the expert's mission, and consequently rejected one entity's attempt to be excluded, reasoning that its role as a co-contractor in the project's design made its potential liability relevant. However, the court declined to rule on the allocation of costs, stating that determining the expert's fees and their charge rests with the presiding judge, not the summary judge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provided the legal basis for the judge to extend the expert assessment to other parties upon request.
This article orders the inclusion of the named companies in the case as part of the extended expert assessment.
This article orders the notification of the decision to all involved parties.
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
Par une ordonnance du 25 août 2023, la juge des référés a, sur la requête n° 2301589, présentée par la Commune de Cabrières, prescrit une expertise, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les désordres affectant le foyer socio-culturel de la commune.
Par un mémoire, enregistré le 20 novembre 2023, la commune de Cabrières, demande la mise en cause de la SARL MCS Carrelage et de son assureur la société AXA France Iard, la SASU Menuiserie Moine, la SARL Calder Ingénierie, la SAS Edifys, la MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d'assureur de la SARL Menuiserie Moine, de ma SARL Calder Ingénierie et de la SAS Edifys, le géotechnicien Fondasol et la société SOCOTEC Construction venant aux droits de la société Socotec France SA, de dire que l'expertise confiée à M. A B se déroulera à leur contradictoire et réserver les dépens.
Elle soutient que à l'issue de la première réunion en date du 13 octobre 2023, il est apparu opportun de voir étendre la mission de l'expert au contradictoire des entreprises susvisées, au vu des désordres observés lesquels peuvent être en lien avec les travaux et missions qu'elles ont effectués.
Par un mémoire enregistré le 27 novembre 2023, la SARL Calder Ingénierie demande sa mise hors de cause.
Elle fait valoir qu'elle est intervenue en tant que co-traitant dans l'équipe de maîtrise d'œuvre dans le cadre de la conception du bâtiment et ne peut voir sa responsabilité engagée pour des désordres incombant aux entreprises ayant effectué les travaux.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formées dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance.
2. En l'état de l'instruction et eu égard à la mission dévolue à l'expert, rien ne s'oppose à ce que les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance susvisée du 25 août 2023 se déroulent en présence de la SARL MCS Carrelage et de son assureur la société AXA France Iard, la SASU Menuiserie Moine, la SARL Calder Ingénierie, la SAS Edifys, la MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d'assureur de la SARL Menuiserie Moine, de la SARL Calder Ingénierie et de la SAS Edifys, du géotechnicien Fondasol et de la société SOCOTEC Construction venant aux droits de la société Socotec France SA. Il y a donc lieu de mettre l'ensemble de ces sociétés dans la cause.
3. Eu égard à la participation de la SARL Calder Ingenierie aux travaux de construction à l'origine des désordres en sa qualité de co-traitant au sein du groupement solidaire de maîtrise d'œuvre, il ne peut être fait droit à sa demande de mise hors de cause.
Sur les dépens :
4. Devant les juridictions administratives, il appartient au président de la juridiction, et non au juge des référés, de fixer par ordonnance les frais et honoraires qui seront dus à l'expert et de désigner la partie qui en assumera la charge. Il s'ensuit que les conclusions de la commune de Cabrières tendant à réserver les dépens, ne peuvent être accueillies.
O R D O N N E :
Article 1er : La SARL MCS Carrelage et son assureur la société AXA France Iard, la SASU Menuiserie Moine, la SARL Calder Ingénierie, la SAS Edifys, la MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d'assureur de la SARL Menuiserie Moine, de la SARL Calder Ingénierie et de la SAS Edifys, le géotechnicien Fondasol et la société SOCOTEC Construction sont mises dans la cause.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Cabrières, à la SARL MCS Carrelage et à son assureur la société AXA France Iard, à la SASU Menuiserie Moine, à la SARL Calder Ingénierie, à la SAS Edifys, à la MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d'assureur de la SARL Menuiserie Moine, de la SARL Calder Ingénierie et de la SAS Edifys, au géotechnicien Fondasol et à la société SOCOTEC Construction et à M. A B, expert.
Fait à Nîmes, le 24 janvier 2024.
La juge des référés,
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2301589