Foreign National v. State: Suspension of Implicit Rejection of Residency Application Denied Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, residing irregularly in the territory since 2017, sought an emergency order to suspend the implicit rejection of his request for an appointment to file for exceptional residency status and obtain a receipt, arguing that the delay caused undue hardship, including an inability to work while cohabiting with a French national via a civil solidarity pact. The court rejected the request for suspension because the condition of urgency, required under administrative procedure code, was not met, noting the applicant had waited nearly six years before applying and only three months had passed since his initial administrative request, with no specific evidence provided to demonstrate a grave and immediate harm to his private and family life or employment situation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du même code, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National v. State: Suspension of Implicit Rejection of Residency Application Denied Due to Lack of Urgency: The court rejected the request for suspension because the condition of urgency, required under administrative procedure code, was not met, noting the applicant had waited nearly six years before applying and only three months had passed since his initial administrative request, with no specific evidence provided to demonstrate a grave and immediate harm to his private and family life or employment situation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejects the requests, including those for costs, based on the procedure outlined in this article.
This provision concerning costs was cited in the accessory conclusions which were rejected as a consequence of the main rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2023, M. A B, représenté par Me Lenormand, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Yvelines sur sa demande réceptionnée le 15 novembre 2022 tendant à la convocation pour un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et d'obtenir la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de le convoquer à un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour sans délai et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il se trouve placé dans une situation précaire qui se prolonge sans aucune justification, qu'il a effectué les démarches requises auprès des services de la préfecture des Yvelines, que l'absence de délivrance d'un récépissé porte atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale, précisant qu'il est lié par un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française avec laquelle il réside depuis le mois de décembre 2021, qu'il est mis dans l'impossibilité de travailler pour subvenir à ses besoins et à ceux de son foyer ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que :
. elle est entachée d'erreur de droit résultant de la méconnaissance de l'obligation de fixer un rendez-vous à l'étranger et de le recevoir dans un délai raisonnable ;
. elle méconnaît les dispositions de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui impose la délivrance d'un récépissé au demandeur d'un titre de séjour ;
. elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier, notamment la requête au fond n° 2301588 du requérant.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. M. A B, ressortissant comorien né le 15 août 1996, est entré sur le territoire métropolitain de la France le 9 avril 2017 selon ses déclarations et réside depuis lors sur le territoire français en situation irrégulière. M. B a déposé le 7 novembre 2022 auprès des services de la préfecture des Yvelines une demande d'admission exceptionnelle au séjour et de fixation d'un rendez-vous en vue de déposer son dossier et de se voir délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dont il a été accusé réception par un courriel du 15 novembre 2022. Par la présenté requête, M. B demande au juge des référés, en application de l'article L.521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Yvelines sur sa demande tendant à la convocation pour un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et d'obtenir la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour.
4. Pour justifier de la condition d'urgence exigée par les dispositions citées au point 1, M. B fait valoir qu'il se trouve placé dans une situation précaire qui se prolonge sans aucune justification, qu'il a effectué les démarches requises auprès des services de la préfecture des Yvelines, que l'absence de délivrance d'un récépissé porte atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale, précisant qu'il est lié par un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française avec laquelle il réside depuis le mois de décembre 2021, et qu'il est mis dans l'impossibilité de travailler pour subvenir à ses besoins et à ceux de son foyer. Toutefois, il résulte des termes de la requête de M. B que celui-ci réside depuis près de six ans en situation irrégulière sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour avant le mois de novembre 2022 et qu'à la date d'introduction de sa requête, un délai de seulement environ trois mois s'était écoulé depuis la réception de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour par les services de la préfecture des Yvelines. Par ailleurs, M. B n'apporte aucun élément précis et circonstancié de nature à caractériser l'atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale que porterait l'exécution de la décision attaquée, une période de plus d'un an s'étant notamment écoulée entre la conclusion de son pacte civil de solidarité et l'intervention de la décision en litige. Enfin, M. B n'établit pas, ni même n'allègue, occuper ou être à la recherche d'un emploi. Ainsi, les circonstances alléguées par M. B ne sont pas de nature à caractériser la nécessité pour le requérant de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire. Il en résulte que la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B aux fins de suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Yvelines sur sa demande réceptionnée le 15 novembre 2022 tendant à la convocation pour un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et d'obtenir la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles le 8 mars 2023.
Le juge des référés,
signé
S. Bélot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.