Dismissal for Failure to Confirm Conclusions in Residence Assignment Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul an order for six months of residence assignment, to compel reconsideration of her situation by the prefect, and to recover legal fees, but the court issued an order dismissing the case because the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of her conclusions within the one-month period following the registry's notification, which, pursuant to administrative justice code provisions, resulted in her being deemed to have withdrawn her entire request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Dismissal for Failure to Confirm Conclusions in Residence Assignment Challenge: Mme C épouse B a été invitée, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, par un courrier du greffe du 28 août 2024 envoyé par télérecours et dont il a été accusé réception le 29 août suivant. Le délai d'un mois étant expiré et aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction, l'intéressée est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to acknowledge the withdrawal of the appeal in this article.
This article established the presumption of withdrawal of the appeal, which is the basis for the final order.
This article was cited in the initial request for costs, but since the appeal was withdrawn, this specific cost order was not made in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2023, Mme A C épouse B, représenté par Me Summerfield, demande au tribunal :
1°) d'annuler une décision du préfet des Pyrénées-Orientales du 1er décembre 2022 portant assignation à résidence pour une durée de six mois ;
2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de réexaminer sa situation ;
3°) de condamner l'Etat à verser à Me Summerfield la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un courrier du greffe du 23 août 2024, la requérante a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article
R. 611-8-6 du code précité : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".
2. Mme C épouse B a été invitée, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, par un courrier du greffe du 28 août 2024 envoyé par télérecours et dont il a été accusé réception le 29 août suivant. Le délai d'un mois étant expiré et aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction, l'intéressée est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C épouse B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Summerfield.
Fait à Montpellier, le 21 octobre 2024.
Le président,
JP. Gayrard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 22 octobre 2024.
Le greffier,
F. Balickifb