Driver License Point Deduction Annulment Dismissed on Jurisdictional Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request sought the annulment of an administrative decision that deducted four points from a driving license following an infraction, with the petitioner claiming he was not the author of the violation. The court dismissed the request, reasoning that under the traffic code, the factual reality of an infraction and its attribution to a specific driver fall under the jurisdiction of the judicial judge, not the administrative judge, rendering the petitioner's sole argument that he did not commit the offense an inoperative ground for challenging the legality of the point deduction decision before the administrative court, justifying rejection under the procedural rules for manifestly inoperative claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 223-1 du code de la route; Driver License Point Deduction Annulment Dismissed on Jurisdictional Grounds: The court dismissed the request, reasoning that under the traffic code, the factual reality of an infraction and its attribution to a specific driver fall under the jurisdiction of the judicial judge, not the administrative judge, rendering the petitioner's sole argument that he did not commit the offense an inoperative ground for challenging the legality of the point deduction decision before the administrative court, justifying rejection under the procedural rules for manifestly inoperative claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applies this article to reject the request because it only contains an inoperative legal argument (inopérant).
This article is cited in the reasoning explaining why the argument contesting the author of the offense is inoperative before the administrative judge, although it is not the basis for the final order itself.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision référencée 48 M du 7 décembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré quatre points du capital affecté à son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 9 janvier 2023.
Il soutient qu'il n'est pas l'auteur de cette infraction au code de la route.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° rejeter, après expiration du délai de recours ou lorsqu'un mémoire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que des faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. D'une part, aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive () ". D'autre part, l'appréciation tant de l'imputabilité à un conducteur de l'infraction à raison de laquelle des points ont été retirés du capital affecté à son permis de conduire, que de la matérialité d'une infraction relève de l'office du juge judiciaire. De tels moyens ne peuvent donc être utilement invoqués devant le juge administratif pour contester la légalité de décisions de retrait de points et doivent être écartés comme inopérants.
3. À l'appui de sa requête, M. C se borne à faire valoir qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction. Ainsi, sa requête ne comporte qu'un moyen inopérant et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Bastia, le 22 février 2024.
La magistrate désignée,
Signé
C. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
H. MANNONI N° 2301225