Legislator Jurisprudence & Législation
2301588 Généré par l'IA

Petitioner's Failure to Secure Legal Representation Renders Monetary Claim Against State Inadmissible

Numéro de cause 2301588
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The petitioner sought the annulment of a finance department decision rejecting a claim concerning the reimbursement of "covid-19" aid, which was legally construed as a request for the discharge of an obligation to pay a specific sum of money (€17,382.00) stemming from a perception title. The court ruled the request inadmissible because it concerned a claim for monetary relief against the State, which, according to the Code of Administrative Justice, mandates representation by a lawyer, an exception not applicable to this type of direct tax dispute, and the petitioner failed to regularize the filing by obtaining such representation after being invited to do so via the electronic filing system.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-2 du code de justice administrative, article R. 431-3 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 431-2 du code de justice administrative; Petitioner's Failure to Secure Legal Representation Renders Monetary Claim Against State Inadmissible: The court ruled the request inadmissible because it concerned a claim for monetary relief against the State, which, according to the Code of Administrative Justice, mandates representation by a lawyer, an exception not applicable to this type of direct tax dispute, and the petitioner failed to regularize the filing by obtaining such representation after being invited to do so via the electronic filing system.

Mots-clés

Généré par l'IA
production de créance représentation légale obligation de paiement état requérant assistance judiciaire gratuite défaut de preuve de solvabilité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the application as manifestly inadmissible under this provision.

Art. R. 431-2 du code de justice administrative

This provision defines the requirement for legal representation, which the applicant failed to meet.

Art. R. 611-8-6 du code de justice administrative

This provision was used to establish that the formal request for regularization was duly notified to the applicant.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 février 2023, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision de rejet de la direction départementale des finances publiques de Seine-Saint-Denis du 7 avril 2022.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 431-2 du même code : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat " (). Aux termes de l'article R. 431-3 de ce code : " Toutefois, les dispositions du premier alinéa de l'article R. 431-2 ne sont pas applicables : 1° Aux litiges en matière de contravention de grande voirie ; 2° Aux litiges en matière de contributions directes, taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées ; 3° Aux litiges d'ordre individuel concernant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques ainsi que les agents ou employés de la Banque de France ; 4° Aux litiges en matière de pensions, de prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, d'emplois réservés et d'indemnisation des rapatriés ; 5° Aux litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale, un établissement public en relevant ou un établissement public de santé ; 6° Aux demandes d'exécution d'un jugement définitif ".

3. Aux termes de l'article R. 414-2 du code de justice administrative : " Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l'usage de ce téléservice. Les mémoires et pièces ultérieurement produits doivent être adressés à la juridiction au moyen de ce même téléservice, sous peine d'être écartés des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction () ". Aux termes de l'article R. 611-8-3 du même code : " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. Lorsque les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l'usage de cette application, elles doivent, pour l'instance considérée, communiquer leurs mémoires et les pièces qui y sont jointes à la juridiction au moyen du téléservice, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre ". Aux terme de l'article R.611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".

4. La requête de M. A qui, relevant du plein contentieux, ne peut utilement être dirigée contre la décision du 7 avril 2022 par laquelle le service a rejeté la réclamation préalable qu'il a formé à l'encontre du titre de perception, doit être regardée comme tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 17 382,00 euros résultant de ce titre de perception émis à son encontre par la direction générale des finances publiques pour obtenir le remboursement de l'aide " covid-19 " créée par l'ordonnance susvisée du 25 mars 2020.

5. Cette requête, dirigée contre un titre de perception émis par l'Etat, n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat, énumérées à l'article R. 431-3 du code de justice administrative.

6. Le tribunal a invité M. A à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par un courrier envoyé au moyen de l'application Télérecours citoyens. Ce courrier, mis à sa disposition sur l'application le 7 février 2023, n'a pas été consulté et est ainsi réputé notifié à l'issue d'un délai de deux jours ouvrés suivant sa mise à disposition, en application de l'article R. 611-8-6 du code précité. En dépit de ce courrier, M. A n'a pas régularisé sa requête par le recours à l'un des mandataires énumérés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative précité, dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Fait à Montreuil, le 17 mars 2023.

Le président du tribunal,

Signé

M. B

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.