Family Allowance Fund Implicit Refusal Remission Housing Benefit Overpayment Legal Fees
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul an administrative decision implicitly rejecting a request for the full remission of an alleged housing benefit overpayment of 1,967 euros. The court issued an order because, subsequent to the filing of the petition, the relevant family allowance fund granted the total remission requested by the claimant, rendering the main claims—annulment and injunction for remission—without object, and therefore ruled there was no need to rule on those specific requests, while also rejecting the claim for legal fees under Article L. 761-1 of the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Family Allowance Fund Implicit Refusal Remission Housing Benefit Overpayment Legal Fees: The court issued an order because, subsequent to the filing of the petition, the relevant family allowance fund granted the total remission requested by the claimant, rendering the main claims—annulment and injunction for remission—without object, and therefore ruled there was no need to rule on those specific requests, while also rejecting the claim for legal fees under Article L. 761-1 of the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the court to order that there is no need to rule on the main conclusions of the request.
Cited in the rejected conclusions regarding legal costs (Article 2 of the dispositive).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2023, Mme B C épouse A, représentée par Me Karjania, avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de la CAF de La Réunion rejetant implicitement sa demande du 23 mai 2023 tendant à la remise gracieuse de l'indu d'allocation de logement mis à sa charge pour un montant de 1 967 euros ;
2°) d'enjoindre à la CAF de lui accorder la remise gracieuse de l'indu ;
3°) de condamner la CAF à verser à son avocat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de juridiction administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à l'indemnité d'aide juridictionnelle.
Par un mémoire enregistré le 1er mars 2024, la CAF de La Réunion conclut au non-lieu à statuer, l'intéressée ayant obtenu la remise totale de sa dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 18 décembre 2023 accordant à Mme C épouse A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il s'avère que, postérieurement à l'introduction de la requête, la CAF de La Réunion a admis que l'indu litigieux devait donner lieu à remise totale. L'intéressée n'a pas réagi au mémoire de la CAF faisant état de cette évolution positive. Ainsi, il y a lieu de constater que la requête est devenue sans objet, en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision initiale de refus de remise gracieuse et au prononcé d'une injonction de remise gracieuse.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête de Mme C épouse A.
Article 2 : Les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A et à la caisse d'allocations familiales de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 29 avril 2024.
Le président,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Le Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.