Claimant Fails to Timely Produce Challenged Decision in Housing Aid Judicial Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought judicial review to annul a refusal by the social security fund (CAF) to grant housing solidarity aid, but the administrative court dismissed the request as inadmissible because the claimant failed to comply with a formal request to regularize the filing by producing the challenged decision within the fifteen-day period allotted, as mandated by the Code of Administrative Justice, despite having received notification of the required action.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claimant Fails to Timely Produce Challenged Decision in Housing Aid Judicial Review: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the appellant's request.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the request due to non-regularization.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2023 au greffe du tribunal administratif de Marseille, M. B A a demandé l'annulation de la décision par laquelle la CAF a refusé de lui accorder une aide au titre du fonds de solidarité pour le logement.
Par une lettre 20 février 2023 adressée par courrier postal à M. B A, dont l'accusé de réception a été retourné signé, avec la date du 24 février 2023, au greffe du tribunal, le tribunal administratif de Marseille a rappelé au requérant qu'il devait produire la décision attaquée. Ce courrier l'a invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. L'article R. 772-6 du même code dispose, en matière de contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R.222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. En application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, le requérant a été informé, par courrier, que la décision attaquée devait être produite et ce dans le délai de quinze jours. Il lui a également été indiqué qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête pourrait être rejetée. Le pli est retourné signé au greffe le 24 février 2024. Le requérant n'a pas donné suite à ce courrier et n'a pas produit la décision attaquée. Il s'ensuit que la requête de M. B A doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Marseille, le 29 janvier 2024.
Le Président de la 10ème chambre,
signé
J.-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
La greffière,