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2301586 Généré par l'IA

Refusal to Grant Mobility Inclusion Parking Card; Failure to File Prior Administrative Appeal

Numéro de cause 2301586
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The court dismissed a request seeking the annulment of a departmental council president's decision refusing to grant a mobility inclusion parking card because the petitioner failed to file the mandatory prior administrative appeal with the departmental council president before resorting to judicial review, rendering the claim inadmissible under the relevant administrative justice code provisions that mandate this preliminary step for disputes concerning such cards.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R.241-17-1 du code de l'action sociale et des familles; Refusal to Grant Mobility Inclusion Parking Card; Failure to File Prior Administrative Appeal: La décision du 3 avril 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a refusé d'octroyer la carte mobilité inclusion mention " stationnement " à M. A n'a pas fait l'objet, de sa part, d'une réclamation préalable auprès du président du conseil départemental, comme indiqué sur la décision. Par suite, la requête doit être rejetée comme irrecevable en application des dispositions citées ci-dessus.

Mots-clés

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décision préjudicielle annulation de la décision administrative contrôle juridictionnel retrait de la demande créance contestée recours en carence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly disposes of the case by rejecting the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President to reject the application as manifestly inadmissible by order.

Article R.241-17-1 du code de l'action sociale et des familles

This article establishes the mandatory prior administrative appeal, which was not followed, leading to the rejection of the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 avril 2023, M. B A demande au Tribunal d'annuler la décision du 3 avril 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a refusé de lui octroyer la carte mobilité inclusion mention " stationnement ".

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2023, le président du conseil départemental de la Seine-Maritime conclut à l'irrecevabilité de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R.241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental. ". Ces dispositions imposent, avant toute contestation devant le tribunal administratif d'une décision de refus d'attribution de carte mobilité inclusion mention " stationnement ", que le demandeur adresse préalablement un recours au président du conseil départemental, dont la décision est seule susceptible d'être contestée devant le juge.

2. La décision du 3 avril 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a refusé d'octroyer la carte mobilité inclusion mention " stationnement " à M. A n'a pas fait l'objet, de sa part, d'une réclamation préalable auprès du président du conseil départemental, comme indiqué sur la décision. Par suite, la requête doit être rejetée comme irrecevable en application des dispositions citées ci-dessus.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département de la Seine-Maritime.

Fait à Rouen, le 8 septembre 2023 .

La présidente de la 3ème chambre,

signé

A. GAILLARD

La République mande et ordonne au président du conseil départemental de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

signé

S. Combes

N°2301586