Legislator Jurisprudence & Législation
2301586 Généré par l'IA

Summary Rejection for Inadequate Administrative Petition

Numéro de cause 2301586
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant informed the court of difficulties in obtaining a refund for a development tax, but the filed request lacked specific conclusions seeking the annulment of a decision or a monetary award against a public entity. Based on the requirements of the administrative justice code mandating that a petition present the facts, grounds, and stated conclusions, the court ruled that the inadequately formulated request must be summarily rejected as manifestly inadmissible under the provisions allowing presidents of judicial divisions to reject non-compliant filings.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Summary Rejection for Inadequate Administrative Petition: Based on the requirements of the administrative justice code mandating that a petition present the facts, grounds, and stated conclusions, the court ruled that the inadequately formulated request must be summarily rejected as manifestly inadmissible under the provisions allowing presidents of judicial divisions to reject non-compliant filings.

Mots-clés

Généré par l'IA
restitution de l'impôt réclamation administrative dispositions fiscales retrait de la demande indigence procédurale non prouvée sanction administrative

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was used to reject the request as clearly inadmissible.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

The failure to satisfy this article's requirements regarding the content of the request justified its rejection as inadmissible.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 juin 2023, M. A B informe le tribunal des difficultés auxquelles il est confronté pour obtenir le remboursement d'une taxe d'aménagement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".

3. La requête de M. B qui informe le tribunal des difficultés auxquelles il est confronté pour obtenir le remboursement d'une taxe d'aménagement, ne comporte aucune conclusion tendant à l'annulation d'une décision ou à la condamnation d'une personne publique au versement d'une somme d'argent. Par suite sa requête qui ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Dijon, le 13 juin 2023.

Le président,

O. Rousset

La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,