Residence Order Appeal Dismissal for Formal Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, subject to a prefectoral order of residence following a previous order to leave French territory, filed a request with the court by submitting only the residence order itself, without providing the required statement of facts, legal grounds, or conclusions within the statutory appeal period. The court, acting under its authority to reject manifestly inadmissible appeals that cannot be rectified, ruled the request inadmissible because it failed to meet the mandatory formal requirements of the administrative justice code, resulting in the dismissal of the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 411-1 du code de justice administrative; Residence Order Appeal Dismissal for Formal Defects: The court, acting under its authority to reject manifestly inadmissible appeals that cannot be rectified, ruled the request inadmissible because it failed to meet the mandatory formal requirements of the administrative justice code, resulting in the dismissal of the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the dispositive ruling rejecting the request.
Cited as the legal basis allowing the designated magistrate to reject the appeal by order due to manifest inadmissibility.
Cited in conjunction with Art. R. 776-15 as the basis for rejecting the appeal due to lack of statement of facts and grounds in the initial request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A produit devant le tribunal un arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 30 mars 2023 l'assignant à résidence, enregistré le 1er avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Kolf, conseillère, en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien né le 26 février 1983, a fait l'objet d'un arrêté en date du 10 octobre 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par un arrêté du 30 mars 2023, que M. A a produit devant le tribunal le 1er avril 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a assigné M. A à résidence en exécution de cette mesure d'éloignement.
2. L'article R. 776-15 du code de justice administrative dispose : " Les jugements sont rendus () par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. M. A, qui s'est borné à produire, dans le cadre de la présente instance, un arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 30 mars 2023 enregistré le 1er avril 2023, n'a produit, dans le délai de recours contentieux, aucune requête contenant l'exposé de faits et de moyens ainsi que l'énoncé de ses conclusions. Par suite, sa demande doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées des articles R. 776-15 et R. 411-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice le 4 avril 2023.
La magistrate désignée.
signé
S. Kolf
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
N°2301586