Legislator Jurisprudence & Législation
2301586 Généré par l'IA

Annulment of Departure Order Dismissed Due to Untimely Appeal

Numéro de cause 2301586
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectural order dated January 25, 2023, which mandated immediate departure from French territory, designated the destination country, and imposed a two-year re-entry ban. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the administrative appeal was filed on February 6, 2023, well after the statutory 48-hour deadline following notification of the order, which had occurred on January 25, 2023, making the delay irremediable.

Regeste Legislator

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article R. 222 1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Annulment of Departure Order Dismissed Due to Untimely Appeal: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the administrative appeal was filed on February 6, 2023, well after the statutory 48-hour deadline following notification of the order, which had occurred on January 25, 2023, making the delay irremediable.

Mots-clés

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délai de départ recours en annulation en droit de l'Union expulsion préfectorale interdiction d'entrée mesure d'éloignement en droit des étrangers congé tardif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited by the President to reject the application as manifestly inadmissible.

Art. L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited to establish the 48-hour deadline applicable to the administrative judge for this type of decision, which was exceeded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 février 2023, M. A B, représenté par

Me Kolimedje, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222 1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. L'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8 ". Et aux termes de l'article L. 614-6 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 25 janvier 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, lui a été notifié le 25 janvier 2023 à 19h25 et que cette notification comportait la mention des voies et délais de recours. Or, la requête présentée par M. B n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 6 février 2023 à 22h08, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures. Par suite, la présente requête, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, ne peut qu'être rejetée.

.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B

Fait à Cergy, le 7 février 2023.

Le Président,

signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.