University Hospital Extension Denial Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by a university hospital director general rejecting a request for professional activity extension past a specified date. Following the invitation to confirm the continuation of the proceedings, sent via mail that was marked "advised and not claimed," the petitioner failed to respond within the set deadline. Consequently, the court ruled that the petitioner was deemed to have withdrawn their appeal, giving formal notice of this withdrawal pursuant to the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-1 du même code; University Hospital Extension Denial Withdrawal: Following the invitation to confirm the continuation of the proceedings, sent via mail that was marked "advised and not claimed," the petitioner failed to respond within the set deadline. Consequently, the court ruled that the petitioner was deemed to have withdrawn their appeal, giving formal notice of this withdrawal pursuant to the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court officially acknowledged the withdrawal of the request as ordered in the operative part.
This provision was cited in the dispositive (Article 1) as the basis for officially acknowledging the withdrawal of the request.
This provision established the procedural ground (deemed withdrawal) that led to the final order acknowledging the withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 janvier 2023 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier universitaire de Rouen a rejeté sa demande de prolongation d'activité au-delà du 25 septembre 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2023, le centre hospitalier universitaire de Rouen conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative que les premiers conseillers désignés par les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements.
2. L'article R. 612-5-1 du même code dispose que " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Sur le fondement de ces dispositions, Mme B a été invitée, par un courrier du 30 juillet 2024 qui a été présenté à son domicile le lendemain et est revenu au tribunal avec la mention " avisé et non réclamé ", à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Faute d'avoir donné suite à cette invitation, elle est réputée s'être désistée de sa requête.
4. Rien ne s'opposant à ce qu'il en soit donné acte, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de donner acte du désistement de Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier universitaire de Rouen.
Fait à Rouen, le 5 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
R. Mulot
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
N°2301585