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2301585 Généré par l'IA

Minister of the Interior v. Student Visa Enforcement

Numéro de cause 2301585
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, compelling the Minister of the Interior to issue a long-stay student visa, asserting urgency due to impending school enrollment deadlines, after a prior judgment of January 16, 2023, had already annulled the visa refusal and ordered the Minister to issue the visa, but this order had not been executed. The administrative tribunal rejected the request, reasoning that a referral under Article L. 521-3 is not the proper mechanism for enforcing a prior judicial decision; the relief sought, compelling the Minister to issue the visa under threat of a penalty, was deemed an attempt to enforce the existing judgment, making the new request manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme A C B est rejetée; Minister of the Interior v. Student Visa Enforcement: 521-3 of the Code of Administrative Justice, compelling the Minister of the Interior to issue a long-stay student visa, asserting urgency due to impending school enrollment deadlines, after a prior judgment of January 16, 2023, had already annulled the visa refusal and ordered the Minister to issue the visa, but this order had not been executed. The administrative tribunal rejected the request, reasoning that a referral under Article L. 521-3 is not the proper mechanism for enforcing a prior judicial decision; the relief sought, compelling the Minister to issue the visa under threat of a penalty, was deemed an attempt to enforce the existing judgment, making the new request manifestly inadmissible.

Mots-clés

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visa autorisation d'exécution ministre de l'intérieur détention en droit des étrangers décision de renvoi infraction administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A C B est rejetée.

This order rejects the request.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was cited by the applicant as the basis for the requested injunction.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although not explicitly cited in the final operative part (the orders only contain Article 1 and 2), the applicant requested costs under this provision in point 2 of their submission, which the court implicitly addressed by only rejecting the request without granting costs, suggesting it was considered as part of the overall decision, however, since it is not explicitly in the numbered orders, it must be excluded based on the strict rule. Since only Article 1 is in the dispositive, we must check if the costs provision was mentioned there. It was not. Therefore, only procedural/substantive provisions mentioned in the final numbered articles are included. Since the orders only state the rejection, and no specific procedural ground or cost allocation article is cited in Article 1 or 2, the output will only include what is strictly necessary based on the reasoning for rejection, if applicable. As the rejection order itself does not cite the legal ground for rejection (it refers to the reasoning), and no other articles are listed in Articles 1 or 2, the output must be empty based on the strict rule (only cite provisions used *in* the final orders).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 janvier 2023, Mme A C B, représentée par Me Zoleko, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au ministre de l'intérieur et des outre-mer " de lui délivrer un visa de long séjour pour études " à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies : par un jugement du 16 janvier 2023, le tribunal a annulé la décision litigieuse du 11 octobre 2022 refusant de lui délivrer un visa de long séjour pour études et a enjoint au ministre de l'intérieur de lui délivrer ledit visa. Depuis le jugement, elle s'est présentée au consulat de France à Douala le 19 janvier 2023. Il lui a été indiqué que, même en possession du jugement, il fallait attendre d'être convoqué pour se présenter au guichet du consulat. Quelques jours plus tard, le 23 janvier 2023, elle s'est de nouveau présentée au consulat et il a été indiqué que le consulat attendait toujours la notification du jugement par le ministère de l'intérieur. Comme elle a maintenant été admise dans une école de commerce à Paris, elle doit être présente en France dès le 1er février 2023, avec une date limite d'arrivée fixée au 15 février suivant. Il est donc urgent qu'elle puisse dès maintenant bénéficier d'un visa long séjour pour pouvoir être présente à la rentrée scolaire dans son école.

- sur l'absence d'obstacle à l'exécution d'une décision administrative : le défaut de délivrance d'un visa en exécution d'un jugement ne peut être considéré comme une décision administrative de rejet au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Bien plus, il s'agit de toute évidence d'un refus d'exécution d'une décision de justice.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Mme B, ressortissante camerounaise, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiante auprès de l'autorité consulaire française à Douala, laquelle a rejeté sa demande par une décision du 7 juillet 2022. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision implicite née le 11 octobre 2022, laquelle, en application des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est substituée à la décision consulaire. Par un jugement n° 2210998 du 16 janvier 2023, le tribunal administratif a annulé la décision de la commission et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme B le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer " de lui délivrer un visa de long séjour pour études ".

4. En l'espèce, les écritures de Mme B, qui tendent à ce que le juge des référés enjoigne, sous astreinte, au ministre de l'intérieur et des outre-mer de " lui délivrer le visa de long séjour qu'elle sollicite ", doivent être regardées comme sollicitant l'exécution du jugement n° 2210998 du 16 janvier 2023. Toutefois, il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions citées au point 1, d'ordonner des mesures en vue d'assurer l'exécution d'un jugement. Il en résulte que la requête de Mme B est manifestement irrecevable et ne peut, dès lors, qu'être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A C B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 6 février 2023

Le juge des référés,

L. BOUCHARDON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,