Judicial Review of Driver's License Invalidation Dismissed for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul the decision invalidating their driver's license following an infraction, but the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to submit the contested decision with their initial filing and did not remedy this deficiency after being formally requested to do so within the prescribed fifteen-day period, which is a prerequisite for admissibility under the Code of Administrative Justice. Furthermore, the court noted that the litigant was essentially asking for a discretionary provisional withdrawal based on age rather than challenging the legality of the invalidation itself, which falls outside the court's scope of review regarding the merits of such administrative actions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Judicial Review of Driver's License Invalidation Dismissed for Procedural Non-Compliance: Furthermore, the court noted that the litigant was essentially asking for a discretionary provisional withdrawal based on age rather than challenging the legality of the invalidation itself, which falls outside the court's scope of review regarding the merits of such administrative actions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the appeal.
This provision of the CJA is the substantive legal basis cited to reject the claim as manifestly inadmissible.
This article is cited as the source of the power allowing the designated magistrate to reject manifestly inadmissible requests via order.
This article is cited as the procedural rule establishing the requirement to attach the contested act, the violation of which led to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 31 mai 2023, Mme B A demande au tribunal de prononcer l'annulation de la décision portant invalidation de son permis de conduire à la suite du procès-verbal dont elle a fait l'objet à Abbeville.
Par un courrier du 16 mai 2023, Mme A a été invitée à régulariser sa requête à peine d'irrecevabilité, en application des dispositions des articles R. 412-1 du code justice administrative, en produisant, dans le délai de 15 jours, la décision ou l'acte attaqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ".
3. Mme A a transmis sa requête sans l'accompagner de la décision contestée. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier qu'elle a reçu le 20 mai 2023, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours fixé, procédé à la régularisation demandée. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dans une situation où, en tout état de cause, s'il appartient au juge administratif de contrôler la légalité des décisions portant invalidation du permis de conduire, il ne lui appartient pas de contrôler l'opportunité d'en procéder à l'aménagement de cette décision ou au retrait provisoire notamment pour permettre à l'intéressée de se déplacer. Ainsi, Mme A, qui ne conteste pas le bien-fondé et la légalité de la mesure d'invalidation de son permis de conduire, n'est pas recevable à demander au tribunal de prononcer, en raison de son âge, le retrait provisoire à titre gracieux de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a notifié l'invalidation de son permis de conduire compte tenu des infractions relevées à son encontre et la dernière en date, à Abbeville.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Amiens, le 7 juin 2023.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.