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2301584 Généré par l'IA

Disability Allowance Appeal Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2301584
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review from the Administrative Tribunal to annul decisions made by the commission for rights and autonomy of disabled persons which refused to grant adult disability allowance and disability compensation benefits. The court dismissed the application by order, reasoning that under the applicable social action and family code, appeals concerning the attribution of these specific benefits, which fall under the commission's competency regarding disability assessment, must be brought before the specially designated judicial courts, thereby confirming the administrative jurisdiction's manifest lack of competence to hear the case.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale, Article L. 241-9 du même code; Disability Allowance Appeal Jurisdiction Dispute: The court dismissed the application by order, reasoning that under the applicable social action and family code, appeals concerning the attribution of these specific benefits, which fall under the commission's competency regarding disability assessment, must be brought before the specially designated judicial courts, thereby confirming the administrative jurisdiction's manifest lack of competence to hear the case.

Mots-clés

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révision de prestations d'invalidité incompétence ratione materiae contrôle juridictionnel autonomie administrative allocation sociale droit à l'assistance judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

This statement indicates the operative part of the order, confirming the dismissal based on incompetence, which is derived from the cited provisions in the reasoning.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president to reject requests that clearly fall outside the jurisdiction of the administrative court, forming the procedural basis for the order.

Article L. 241-9 du même code

This article establishes that appeals concerning the decisions mentioned (which include AAH and PCH) fall under the jurisdiction of the judicial courts, justifying the administrative court's lack of competence.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 mars 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler les décisions du 28 juillet 2022 par lesquelles la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Pyrénées-Orientales a refusé de lui accorder le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés ainsi que la prestation de compensation du handicap.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : () a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicape justifie l'attribution, () pour l'adulte de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code, ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code () c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l'attribution du complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du I° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. ".

3. Il résulte de ces dispositions que les conclusions présentées par Mme B contre les décisions du 28 juillet 2022 lui refusant l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés ainsi que la prestation de compensation du handicap, ressortissent à la compétence du tribunal judiciaire. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Montpellier, le 29 mars 2023.

La présidente de la 6ème chambre,

S. Encontre

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme

Montpellier, le 29 mars 2023

La greffière,

C. Arce ca