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2301584 Généré par l'IA

Association's Withdrawal of Appeal Against Protest Ban

Numéro de cause 2301584
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An association sought an urgent administrative order to suspend a police prefect's decision banning a scheduled street demonstration, arguing the ban was a grave and manifestly illegal violation of fundamental freedoms of expression and assembly. However, the court issued an order simply acknowledging the association's subsequent, unconditional withdrawal of its entire request, thereby concluding the summary proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Association's Withdrawal of Appeal Against Protest Ban: However, the court issued an order simply acknowledging the association's subsequent, unconditional withdrawal of its entire request, thereby concluding the summary proceedings.

Mots-clés

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liberté de réunion et d'association préfet de police retrait de l'opposition agitation politique insoumission à une décision de l'autorité peine statutaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the judge to formally acknowledge the withdrawal of the request by order.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision governs the allocation of costs, which was requested by the applicant in its initial petition.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2023, l'association Droit au Logement Paris et environs, représentée par son président M. A et par Me Bonaglia, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 23 janvier 2023 par laquelle le préfet de police lui a interdit de manifester le 25 janvier à 10 h sur la chaussée de la rue de Tournon à Paris ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

-il y a urgence à suspendre la décision contestée, la manifestation étant prévue le 25 janvier ;

-la décision contestée constitue une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'expression collective des idées et des opinions, à la liberté de manifester ou de se réunir, garanti par la constitution de la Vème République ainsi que par les articles 10 et 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen et qui constitue une liberté fondamentale au sens de l'article L.521-2 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 24 janvier 2023 l'association Droit au Logement Paris et environs déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ".

2. Le désistement de l'association Droits au logement Paris et environs est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association Droit au Logement Paris et environs.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Droit au Logement Paris et environs et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 25 janvier 2023.

Le juge des référés,

P. Laloye

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.