Modification of Expert Mission to Substitute Company in Administrative Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing an order for expert evaluation concerning renovation work at a public establishment, which had previously named one company in relation to a utility network, the expert formally requested to expand the expertise to include a successor company that had taken over the concession, and simultaneously requested that the original company be removed from the proceedings. The administrative court granted the request based on its authority under the Code of Administrative Justice to modify expert missions upon the expert's request, thereby directing that the successor company be formally included in the expertise operations while the predecessor company was discharged.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-3 du code de justice administrative, Art. R. 532-3 du code de justice administrative, Art. 1er; Modification of Expert Mission to Substitute Company in Administrative Proceedings: The administrative court granted the request based on its authority under the Code of Administrative Justice to modify expert missions upon the expert's request, thereby directing that the successor company be formally included in the expertise operations while the predecessor company was discharged.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for extending the expert mission to a new party and removing a former party from the proceedings in Article 1.
This article enacts the substantive order to include the company Fraîcheur de Paris and exclude the company Climespace from the expert operations.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2301583/11-5 du 7 avril 2023, le juge des référés a ordonné une expertise à la demande de l'établissement public Chaillot - Théâtre national de la danse, dans le cadre de la deuxième tranche de travaux de rénovation concernant la salle Vilar, réalisée en vue de répondre aux nouvelles exigences d'exploitation ainsi qu'aux exigences réglementaires en termes de sécurité incendie et d'accessibilité et l'a confié à M. A C, expert.
Par une ordonnance du 18 juillet 2023, la juge des référés a étendu la mission de l'expert à de nouvelles parties.
Par un mémoire, enregistré le 23 août 2023, l'établissement public Chaillot - Théâtre national de la danse, représenté par le cabinet d'avocat Peyrical et Sabattier associés, demande au juge des référés d'appeler à l'expertise la société Fraîcheur de Paris et de mettre hors de cause la société Climespace.
Il soutient que la société Climespace n'est plus concessionnaire de réseau et a été remplacée par la société Fraîcheur de Paris.
Par une lettre enregistrée le 23 septembre 2023, la société Dalkia Electrotechnics informe le tribunal qu'elle vient aux droits et obligations de la société Citelum.
Par une lettre du 9 avril 2024, M. C, expert, demande la présence aux opérations d'expertise de la société Fraîcheur de Paris, qui se substitue à la société Climespace.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties, formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / () ".
2. Par une ordonnance du 7 avril 2023, le juge des référés a ordonné une expertise relative à la deuxième tranche de travaux de rénovation entrepris l'établissement public Chaillot - Théâtre national de la danse, plus particulièrement aux nouvelles exigences d'exploitation et réglementaires en matière de sécurité incendie et d'accessibilité concernant la salle Vilar. L'expert, M. C, demande d'étendre l'expertise la société Fraîcheur de Paris, qui est concessionnaire du réseau de froid de la ville de Paris depuis le 5 avril 2022 et s'est substituée à la société Climespace, initialement appelée aux opérations d'expertise.
3. La demande, formulée par l'expert, d'extension de la mission d'expertise à la société Fraîcheur de Paris et de mise hors de cause de la société Climespace entre dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative. Il y a lieu d'y faire droit et de modifier la mission de l'expert ainsi qu'il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La société Fraîcheur de Paris est appelée aux opérations d'expertise. La société Climespace est mise hors de cause.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée :
- à l'établissement public Chaillot - Théâtre national de la danse,
- à la société Eiffage construction équipements,
- à la société Cmi Clé Millet,
- à la société Apgo architecture et patrimoine,
- à M. B D entrepreneur,
- à la société Betem Ile-de-France,
- à la société Delporte Aumond Laigneau,
- à la société d'ingénieurs conseils en acoustique Peutz et associés,
- à la société le Bureau d'études,
- à la société Eiffage énergie système Ile-de-France,
- à la société Batiplus,
- à la conservation du Palais de Chaillot,
- à la Cité de l'architecture et du patrimoine,
- au muséum national d'histoire naturelle, musée de l'Homme (MNHN),
- au musée national de la Marine,
- à la ville de Paris,
- à la Régie autonome des transports parisiens (RATP),
- à la société JC Decaux France,
- à la société Cielis,
- à la société GRDF,
- à la société RTE,
- à Eau de Paris,
- à la société Prizz infrastructure,
- à la société Altice France,
- à la société Enedis,
- à la société Climespace,
- à la société Completel,
- à la société Bouygues telecom,
- à la société SFR,
- à la société Cityfast,
- à la société Orange,
- à la société Imoptel,
- à la société SFR Fibre,
- à la société Mott MacDonald,
- à la société Artsceno,
- à la société Peyrical et Sabattier associés
- à la société Gec Igrec ingéniérie,
- à la société Fraîcheur de Paris,
- à la société Dalkia Electrotechnics, venant aux droits et obligations de la société Citelum,
- et à M. A C, expert.
Fait à Paris, le 21 août 2024
La juge des référés,
M. Dhiver
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2301583/11-5