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2301583 Généré par l'IA

Education Authority Implicit Rejection of Housing Allowance Annulment

Numéro de cause 2301583
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A request was made to annul the implicit rejection by the education authority of a claim for supplementary housing allowance for a specified period, based on the argument that the cap established under a repealed 1986 decree was no longer applicable following a 2013 decree, a position supported by subsequent high court rulings. The court found the authority's refusal unlawful because the 2013 decree unequivocally abrogated the relevant 1986 provision for all applicable agents, leading to the annulment of the decision and ordering the State to pay statutory interest on the principal amount already settled during the proceedings, plus €300 for damages and €1,000 for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Education Authority Implicit Rejection of Housing Allowance Annulment: The court found the authority's refusal unlawful because the 2013 decree unequivocally abrogated the relevant 1986 provision for all applicable agents, leading to the annulment of the decision and ordering the State to pay statutory interest on the principal amount already settled during the proceedings, plus €300 for damages and €1,000 for legal costs.

Mots-clés

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allocation scolaire frais de logement procédure en annulation loyer modéré état requis commandement de payer

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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CE n° 453370
- l'arrêt CE n° 453370 du 27 juillet 2022 " Fédération syndicale unitaire (FSU) " ;
CE n° 451979
- l'arrêt CE n° 451979 du 23 septembre 2022 " Mme D et autres " ;
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court applied the simplified procedure based on this article due to the case presenting identical legal questions already judged by the competent Court of Appeal.

article L. 761-1 du code de justice administrative

The State was ordered to pay the applicant 1,000 euros under this provision for legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 22 mars et 14 août 2023, Mme B C, représentée par Me Weyl, avocat, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du recteur de Mayotte rejetant implicitement sa demande du 12 décembre 2022 tendant au versement d'un complément d'indemnité de logement pour la période du 1er août 2019 au 31 août 2022 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser ce complément d'indemnité de logement, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 710 euros à titre de dommages et intérêts ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- comme l'ont jugé le Conseil d'Etat le 27 juillet 2022, puis la cour administrative de Bordeaux le 8 juin 2023, l'indemnité de logement ne doit plus être plafonnée sur la base de l'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1986, lequel a été abrogé par l'arrêté du 25 septembre 2013 ;

- la minoration de son indemnité de logement a généré des troubles dans ses conditions d'existence.

- le paiement effectué en cours d'instance ne rend pas sans objet l'ensemble de ses demandes ;

Une mise en demeure a été adressée au recteur de Mayotte le 6 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 ;

- le décret n° 78-1159 du 12 décembre 1978 ;

- le décret n° 2013-858 du 25 septembre 2013 ;

- l'arrêté du 6 janvier 1986 relatif à l'application du décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 ;

- l'arrêté du 25 septembre 2013 pris en application du décret n° 2013-858 du 25 septembre 2013 ;

- le code de justice administrative.

Vu :

- l'arrêt CE n° 453370 du 27 juillet 2022 " Fédération syndicale unitaire (FSU) " ;

- l'arrêt CE n° 451979 du 23 septembre 2022 " Mme D et autres " ;

- l'arrêt n° 21BX03154 de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 8 juin 2023 " Mme A ".

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue du décret du 2 novembre 2016 : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 6° statuer sur les requêtes relevant d'une série qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques (), pour le tribunal administratif, à celles tranchées ensemble par un même arrêt devenu irrévocable de la cour administrative d'appel dont il relève () ".

2. Par l'arrêt susvisé du 8 juin 2023 devenu irrévocable, la cour administrative d'appel de Bordeaux a jugé des questions identiques à celles soulevées par la présente requête, qui relève d'une série. Ainsi, la procédure prévue au 6° de l'article R. 222-1 est applicable en l'espèce.

3. Mme C, infirmière scolaire, exerce ses fonctions à Mayotte depuis 2019. Par la décision litigieuse, qui fait suite à une demande présentée le 12 décembre 2022, le recteur de Mayotte a implicitement refusé de verser à l'intéressée le complément d'indemnité de logement qu'elle sollicitait pour la période du 1er août 2019 au 31 août 2022. Sa demande du 12 décembre 2022 s'appuyait sur la circonstance que le dispositif de plafonnement appliqué par l'administration sur la base de l'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1986 ne doit plus être mis en œuvre depuis l'abrogation de ce texte par l'article 3 de l'arrêté du 25 septembre 2013.

4. Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 25 septembre 2013 pris en application du décret n° 2013-858 du 25 septembre 2013 : " L'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1986 susvisé est abrogé ". Il résulte des termes mêmes de cet article que l'arrêté du 25 septembre 2013, signé notamment par les ministres désignés à l'article 6 du décret du 29 novembre 1967, a eu pour effet d'abroger l'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1986 pour l'ensemble des agents auxquels celui-ci s'appliquait, et non pas seulement pour les agents du ministère de la défense.

5. Ainsi, le recteur de Mayotte a commis une illégalité en fondant son refus de versement, que ce soit pendant la période litigieuse du 1er août 2019 au 31 août 2022 ou lorsqu'il a été expressément saisi par l'intéressée, sur la prétendue inapplicabilité de l'abrogation de l'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1986. Il y a lieu d'annuler la décision attaquée.

6. S'agissant des conclusions par lesquelles Mme C entend obtenir la condamnation de l'Etat à lui verser le complément d'indemnité, il y a lieu de constater, d'une part, que l'administration a versé en cours d'instance, le 29 juin 2023, une somme de 3 133,13 euros au titre de l'indemnité due pour la période litigieuse et, d'autre part, que le dossier soumis au tribunal ne fait pas apparaître que ce montant ne correspondrait pas à l'intégralité de la créance en principal dont peut se prévaloir l'intéressée.

7. Cependant, la requérante soutient à juste titre que restent dus les intérêts au taux légal sur la somme de 3 133,13 euros pour la période du 12 décembre 2022 au 29 juin 2023. Il y a lieu de prononcer une condamnation de ce chef.

8. Par ailleurs, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence subis par Mme C en condamnant l'Etat à lui verser une somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts.

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La décision du recteur de Mayotte susvisée est annulée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à verser un complément d'indemnité de logement.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser à Mme C les intérêts au taux légal dus sur la somme de 3 133,13 euros pour la période du 12 décembre 2022 au 29 juin 2023.

Article 4 : L'Etat est condamné à verser à Mme C la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts.

Article 5 : L'Etat versera à Mme C la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au recteur de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 7 février 2024.

Le président,

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.