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2301583 Généré par l'IA

Jurisdictional Conflict in Civil Status Record Rectification

Numéro de cause 2301583
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the rectification of a civil status record through an administrative court filing, but the court dismissed the application, reasoning that under the civil code, the rectification of civil status acts falls exclusively within the jurisdiction of the judicial authority (specifically the President of the Tribunal Judiciaire), rendering the administrative court manifestly incompetent to hear the matter pursuant to the administrative justice code provisions allowing dismissal for lack of jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 34-1 du code civil, article 1046 du code de procédure civile, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Jurisdictional Conflict in Civil Status Record Rectification: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".

Mots-clés

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conflit de compétence civile état civil autorité administrative rectification des registres d'état civil arrondissement de l'état civil rectification du registre foncier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

The administrative judge rejected the application because it manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court system.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er février 2023, Mme B A demande au tribunal de procéder à la rectification de son acte de naissance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de procédure civile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".

2. Aux termes de l'article 34-1 du code civil : " Les actes de l'état civil sont établis par les officiers de l'état civil. Ces derniers exercent leurs fonctions sous le contrôle du procureur de la République. ". Aux termes de l'article 99 du même code : " La rectification des actes de l'état civil est ordonnée par le président du tribunal. / () ". Aux termes de l'article 99-1 de ce code : " L'officier de l'état civil rectifie les erreurs ou omissions purement matérielles entachant les énonciations et mentions apposées en marge des actes de l'état civil dont il est dépositaire et dont la liste est fixée par le code de procédure civile. / () /. Le procureur de la République territorialement compétent peut toujours faire procéder à la rectification administrative des erreurs et omissions purement matérielles des actes de l'état civil ; () ". Aux termes de l'article 1046 du code de procédure civile, relatif à la rectification et à l'annulation administratives des actes de l'état civil : " Le procureur de la République territorialement compétent pour procéder à la rectification administrative des erreurs et omissions purement matérielles des actes de l'état civil et à l'annulation des actes irrégulièrement établis est le procureur de la République du lieu où a été établi l'acte comportant l'erreur ou l'omission initiale ou l'acte irrégulièrement dressé. () ". Aux termes de l'article 1048 du même code, relatif à la rectification et à l'annulation judiciaires des actes de l'état civil : " Le tribunal judiciaire ou son président territorialement compétent, est celui du lieu où demeure la personne dont l'état civil est en cause ou, si elle demeure hors de France, le tribunal judiciaire de Paris ou son président. Peut également être saisie la juridiction du lieu ou l'acte a été dressé ou transcrit. / Sont toutefois seuls compétents : / - la juridiction du lieu d'établissement du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères, pour les actes détenus par ce service ; / - le tribunal judiciaire de Paris ou son président, pour les certificats tenant lieu d'acte d'état civil à un réfugié, un apatride ou un bénéficiaire de la protection subsidiaire. ". Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître d'une demande de rectification d'un acte de l'état civil.

3. La requête présentée par Mme A tend à la rectification d'un acte d'état civil. Une telle requête échappe manifestement à la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu, par suite, en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme A comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Nantes, le 24 mars 2023.

Le président,

A. DURUP DE BALEINE

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,