Legislator Jurisprudence & Législation
2301583 Généré par l'IA

Departmental Authority v. Syndicate Committee Re: Suspension of Implicit Rejection of Withdrawal Request

Numéro de cause 2301583
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A departmental authority sought an emergency order to suspend the implicit rejection of its request to place its withdrawal from a joint syndicate on the agenda of the syndicate's committee meeting, arguing that the resulting uncertainty maintained its financial obligations to the syndicate, including contributions for past years, and that the refusal to schedule the vote was potentially illegal. The administrative judge rejected the request, determining that the financial consequences cited by the department, despite their significant amount, did not establish the serious and immediate harm or specific circumstances required to meet the urgency criterion necessary for ordering the suspension of the administrative decision under the applicable emergency procedures.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Departmental Authority v. Syndicate Committee Re: Suspension of Implicit Rejection of Withdrawal Request: The administrative judge rejected the request, determining that the financial consequences cited by the department, despite their significant amount, did not establish the serious and immediate harm or specific circumstances required to meet the urgency criterion necessary for ordering the suspension of the administrative decision under the applicable emergency procedures.

Mots-clés

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effets du désistement autorité administrative situation financière retrait de la demande de révision ordonnance de non-entrée en matière dérogation en cas d'état d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the requests presented by the Department of Yvelines because the condition of urgency was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 février 2023, le département des Yvelines, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président du syndicat mixte d'études, d'aménagement et de gestion de la base de Plein Air et de Loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines sur sa demande d'inscription à l'ordre du jour du comité syndical de sa demande de retrait du syndicat mixte ;

2°) d'enjoindre au syndicat mixte d'études, d'aménagement et de gestion de la base de Plein Air et de Loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines d'inscrire le retrait du département des Yvelines à l'ordre du jour de son prochain comité syndical, afin que le retrait du département soit effectivement soumis au vote du comité syndical, sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.

Il soutient que :

- l'urgence est justifiée : ce refus d'inscrire ce point à l'ordre du jour crée une incertitude persistante sur les obligations dont le département doit s'acquitter vis-à-vis du syndicat mixte ; dans l'attente de l'inscription de ce point à l'ordre du jour, il demeure lié par l'obligation de payer les contributions annuelles du syndicat mixte : une procédure de mandatement d'office a déjà été engagée en juin 2022 au titre des contributions dues pour l'année 2020 ;

- il fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce qu'elle méconnaît l'article L.5721-2-1 du code général des collectivités territoriales, le principe de libre-administration des collectivités territoriales et est entachée d'un détournement de pouvoir.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête au fond n° 2301582.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". De plus, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence, compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le syndicat mixte d'études, d'aménagement et de gestion de la base de Plein Air et de Loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines sur sa demande d'inscription à l'ordre du jour du comité syndical de sa demande de retrait du syndicat mixte, le département des Yvelines fait valoir qu'il demeure lié par les obligations financières prévues par les statuts du syndicat mixte. A ce titre, le montant de sa participation au déficit de fonctionnement du syndicat mixte s'élève, pour l'année 2020, à 958 427,16 euros et, pour l'année 2021, à 555 920,73 euros. Toutefois, ces circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier, en l'état de l'instruction, de l'urgence qui s'attacherait à suspendre les effets de la décision implicite de rejet litigieuse.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition, tenant au moyen propre de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, est remplie en l'espèce, qu'il y a lieu, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative précité, de rejeter les conclusions présentées par le département des Yvelines.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête du département des Yvelines est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au département des Yvelines.

Fait à Versailles, le 27 février 2023

La juge des référés,

signé

Laurence A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2301583