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2301582 Généré par l'IA

Social Housing Allowance Judicial Review Dismissed for Failure to Regularize Filing

Numéro de cause 2301582
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to obtain social housing allowance for August 2021 and to cancel the resulting overpayment charged by the family allowance fund, but the request was deemed manifestly inadmissible because the applicant failed to regularize the filing by providing the contested decision or proof of the date of his initial claim, despite being formally notified of the need to do so via the electronic filing system within the prescribed fifteen-day period, leading the court to dismiss the application under administrative justice code provisions allowing for the rejection of requests that are not duly supplemented.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Social Housing Allowance Judicial Review Dismissed for Failure to Regularize Filing: Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la caisse d'allocations familiales du Rhône.

Mots-clés

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allocation sociale contrôle juridictionnel logement social date de dépôt perception abusive de prestations de l'aide sociale e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the request of M. A.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

The basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility after failure to regularize.

article R. 412-1 du code de justice administrative

Cited to confirm the procedural defect (failure to attach the decision being contested).

article R. 611-8-2 du code de justice administrative

Cited to establish that the applicant was deemed notified of the regularization request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 février 2023, M. B A demande au tribunal que lui soit accordé le bénéfice de l'allocation logement social pour le mois d'août 2021 et que l'indu mis à sa charge au titre de cette période par la caisse d'allocations familiales du Rhône soit annulé.

Par un courrier du 7 avril 2023 M. A a été invité par le greffe du tribunal à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en précisant quelle est la décision dont il entend demander l'annulation et en produisant cette décision ou la pièce justifiant de la date du dépôt de sa demande.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code: " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le courrier visé ci-dessus du 11 avril 2023 par l'intermédiaire de l'application Télérecours, M. A, qui est réputé en avoir reçu notification dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application Télérecours, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, n'a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision attaquée, ni justifié se trouver dans l'impossibilité de la produire. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée conformément aux exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la caisse d'allocations familiales du Rhône.

Fait Lyon, le 29 mai 2024.

La première vice-présidente

D. Jourdan

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,