Legislator Jurisprudence & Législation
2301582 Généré par l'IA

Unemployment Benefit Repayment Collection Challenge Dismissed for Non-Compliance

Numéro de cause 2301582
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual challenged a collection order issued by the unemployment agency on July 4, 2023, seeking to recover $€866.71 in unduly paid benefits from November 1 to December 1, 2020. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicant, having been invited by correspondence on August 28, 2023, to regularize the claim by submitting a specific form within fifteen days, failed to comply with this request by the deadline, justifying rejection under articles R. 222-1 and R. 772-6 of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 772-6 du même code; Unemployment Benefit Repayment Collection Challenge Dismissed for Non-Compliance: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicant, having been invited by correspondence on August 28, 2023, to regularize the claim by submitting a specific form within fifteen days, failed to comply with this request by the deadline, justifying rejection under articles R. 222-1 and R. 772-6 of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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restitution des indemnités de chômage observation du délai chômage acte de candidature opposition tardive factures impayées

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in Article 1 as the basis for rejecting the applicant's petition due to manifest inadmissibility.

Art. R. 772-6 du même code

This article, concerning the procedure for inadmissibility based on Article R. 222-1 (7°), sets conditions that were considered when examining the manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 août 2023, M. B A, doit être regardé comme contestant la contrainte émise à son encontre le 4 juillet 2023 par pôle emploi en vue du recouvrement d'allocation indûment versées sur la période du 1er novembre 2020 au 1er décembre 2020 pour un montant de 866,71 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles () ".

3. M. A, qui doit être regardé comme contestant la contrainte émise à son encontre le 4 juillet 2023 par pôle emploi, se borne à transmettre au tribunal sans autres précisions divers documents. Par un courrier qui lui a été adressé par l'intermédiaire de l'application Télérecours le 28 août 2023, M. A a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, à l'aide d'un formulaire. A l'issue du délai qui lui était imparti, M. A n'a pas, procédé à la régularisation attendue. Par suite, la requête de M. A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application du 4° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 17 novembre 2023.

Le président,

Signé

O. GUISERIX

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

C. PAUILLAC