Legislator Jurisprudence & Législation
2301582 Généré par l'IA

Applicant v. Municipality: Annulment of Supplementary Allowance Decision and Mandatory Mediation

Numéro de cause 2301582
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought the annulment of a municipal decision regarding the attribution of an annual supplementary allowance for 2022, demanding a new decision reflecting at least the prorated amount of the previous year and requesting financial compensation, but because both the applicant and the municipality formally agreed to pursue mediation when invited by the court, the tribunal ordered the designation of a specific territorial public service mediator to conduct the mediation for a three-month period, with the parties responsible for determining the mediator's remuneration.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 213-7 du code de justice administrative; Applicant v. Municipality: Annulment of Supplementary Allowance Decision and Mandatory Mediation: Par un courrier en date du 30 mars 2023, Mme A B et la commune de Connaux ont été invitées à se prononcer sur l'opportunité de recourir à une médiation, sur le fondement de l'article L. 213-7 du code de justice administrative.

Mots-clés

Généré par l'IA
service public recours en annulation en droit de l'Union règlement du conflit juridictionnel rémunération de prestations autorités communales subrogation de la collectivité publique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 213-7 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for ordering the parties to mediation.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 mars 2023 sous le n° 2301118-2, Mme A B demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n° 2022-94 du 15 novembre 2022 portant attribution du complément indemnitaire annuel (CIA) pour l'année 2022 ;

2°) de contraindre le maire de la commune de Connaux à prendre un nouvel arrêté portant attribution du CIA pour l'année 2022 d'un montant au moins égal à celui de l'année 2021 proratisé ;

3°) d'enjoindre à la commune de réexaminer sa situation dans un délai de 2 mois à compter du jugement à intervenir ;

4°) de condamner la commune à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier en date du 30 mars 2023, Mme A B et la commune de Connaux ont été invitées à se prononcer sur l'opportunité de recourir à une médiation, sur le fondement de l'article L. 213-7 du code de justice administrative.

Par un courrier, enregistré le 3 avril 2023, Mme A B déclare accepter la mise en œuvre d'une médiation.

Par un courrier, enregistré le 25 avril 2023, la commune de Connaux, représentée par Me Nicolas Font, déclare accepter la mise en œuvre d'une médiation.

Vu l'article L. 213-7 du code de justice administrative ;

ORDONNE

Article 1er : La médiatrice du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Gard est désignée comme médiatrice pour conduire la médiation entre Mme A B et la commune de Connaux.

Article 2 : Cette désignation est faite pour une durée de 3 mois à compter de la première réunion de médiation, renouvelable une fois sur demande de la médiatrice.

Article 3 : Les parties fixeront le montant de la rémunération de la médiatrice, comprenant ses honoraires et le remboursement de ses débours, et la répartition des charges entre elles. Une ordonnance ultérieure du juge en prendra acte.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la commune de Connaux et à la médiatrice du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Gard.

Fait à Nîmes, le 03/05/2023.

La Présidente de la 2ème chambre

Fabienne CORNELOUP