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2301581 Généré par l'IA

Claimant v. Administration Regarding Professional Indemnity Modification

Numéro de cause 2301581
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought to have the administrative decision from October 2, 2023, which set their professional indemnity for 2022 under a Group 3 category B position, retroactively modified to reflect a Group 2 position. The court dismissed the request through an order because the claim was filed on December 18, 2023, exceeding the two-month statutory appeal deadline following the notification on October 11, 2023, rendering the appeal manifestly inadmissible. Furthermore, the court noted that, outside specific statutory exceptions, administrative judges lack the authority to issue injunctions compelling the administration to modify its decisions, further supporting the conclusion that the primary request for modification was inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claimant v. Administration Regarding Professional Indemnity Modification: The court dismissed the request through an order because the claim was filed on December 18, 2023, exceeding the two-month statutory appeal deadline following the notification on October 11, 2023, rendering the appeal manifestly inadmissible. Furthermore, the court noted that, outside specific statutory exceptions, administrative judges lack the authority to issue injunctions compelling the administration to modify its decisions, further supporting the conclusion that the primary request for modification was inadmissible.

Mots-clés

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délai légal autorité administrative notification de la décision modification de la demande entrée en force adaptation des prestations d'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the application due to clear inadmissibility, citing this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 décembre 2023 et 2 mai 2024, M. B A demande au tribunal de " faire modifier " avec effet rétroactif la décision du 2 octobre 2023 par laquelle le directeur de la mer et du littoral de Corse a fixé le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) pour l'année 2022 sous la référence à un poste de groupe 3 de la fonction de catégorie B et non sous le groupe 2 et de le reclasser au groupe 2 avec effet rétroactif.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; "

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (). "

3. Par une décision en date du 2 octobre 2023, qui comportait la mention des voies et délais de recours à la suite de son dispositif, le directeur de la mer et du littoral de Corse a informé M. A du montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) au titre de l'année 2022. Cette décision, ainsi que cela ressort des mentions portées sur la décision en litige, lui a été notifiée le 11 octobre suivant. Par suite, la requête introductive d'instance de M. A qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 18 décembre 2023, soit au-delà du délai de recours contentieux de deux mois prévu par les dispositions susmentionnées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, est tardive.

4. En outre, et en tout état de cause, en dehors des cas prévus aux articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, dont les conditions d'application ne sont pas remplies en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration. Il s'ensuit que les conclusions présentées par M. A se bornant à demander au tribunal de " faire modifier " la décision du directeur de la mer et du littoral de Corse du 2 octobre 2023 fixant le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) pour l'année 2022 sous la référence à un poste de groupe 3 de la fonction de catégorie B et de le reclasser au groupe 2 avec effet rétroactif, qui constituent des conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal, sont irrecevables.

5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A comme entachée d'irrecevabilités manifestes insusceptibles d'être régularisées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Corse, préfet de la Corse du Sud.

Fait à Bastia, le 22 juillet 2024

La présidente du tribunal,

Signé

A. Baux

La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

R. Alfonsi.