Legislator Jurisprudence & Législation
2301581 Généré par l'IA

Federation Withdraws Challenge to 1968 Prefectural Decree

Numéro de cause 2301581
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A federation representing bakery businesses sought to annul the implicit refusal by the prefect to repeal a 1968 prefectoral decree, arguing the decree violated labor and administrative law, and requested an injunction for repeal and payment of legal costs. The court, acting under the authority granted by the Code of Administrative Justice, simply recorded the federation's subsequent, unequivocal withdrawal of its entire request.

Regeste Legislator

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article L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 3132-29 du code du travail, article R. 612-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Federation Withdraws Challenge to 1968 Prefectural Decree: The court, acting under the authority granted by the Code of Administrative Justice, simply recorded the federation's subsequent, unequivocal withdrawal of its entire request.

Mots-clés

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arrêté du Conseil d'État retrait de la requête expulsion préfectorale péremption de l'exécution de la décision insoumission à une décision de l'autorité opposition au commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article executes the final order by formally acknowledging the withdrawal of the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis allowing the President of the judgment panel to issue an order acknowledging a withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 avril 2023, la Fédération des Entreprises de Boulangerie (FEB), représentée par Me Flory, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite du préfet de la Seine-Maritime née le 15 février 2023 portant refus d'abrogation de l'arrêté préfectoral du 3 avril 1968 modifié ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'abroger l'arrêté litigieux dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la décision implicite de rejet est illégale :

- du fait de l'illégalité de l'arrêté préfectoral qui méconnait :

o les dispositions de l'article L. 3132-29 du code du travail ;

o les dispositions de l'article L. 243-2 alinéa 1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- en méconnaissance des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 13 juillet 2023, une mise en demeure de produire a été adressée au préfet de la Seine-Maritime, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.

Par un acte, enregistré le 9 octobre 2023, la FEB déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un courrier, enregistré le 9 octobre 2023, la FEB déclare se désister purement et simplement de sa requête. Le désistement de la FEB étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la FEB.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Fédération des Entreprises de Boulangerie (FEB) et au préfet de la Seine-Maritime.

Fait à Rouen, le 26 octobre 2023.

La présidente de la 4ème chambre

C. VAN MUYLDER

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.