Navigable Waterway Fees Dispute Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought from the Administrative Judge of Dijon the annulment or suspension of recovery notices totaling €8,566.55 issued by the public establishment responsible for navigable waterways for fees related to occupation of public fluvial domain, specifically for boat mooring between 2017 and 2020 in a location situated within the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise. The court dismissed the request via an order, reasoning that pursuant to the Code of Administrative Justice, disputes concerning the public domain are within the competence of the administrative tribunal where the property in question is located, meaning the Dijon tribunal lacked territorial jurisdiction to hear the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 522-8-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 312-7 du même code; Navigable Waterway Fees Dispute Jurisdiction: The court dismissed the request via an order, reasoning that pursuant to the Code of Administrative Justice, disputes concerning the public domain are within the competence of the administrative tribunal where the property in question is located, meaning the Dijon tribunal lacked territorial jurisdiction to hear the matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the request.
The court applied this article to reject the request via an order because it deemed itself incompetent.
This article was used to determine the territorial competence of the court, which led to the rejection of the case in Dijon.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juin 2023, M. B A demande au juge des référés d'annuler ou de suspendre les titres de recette émis à son encontre par l'établissement public Voies navigables de France en vue du recouvrement de la somme totale de 8 566,55 euros correspondant à des redevances d'occupation du domaine public fluvial.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". Selon l'article R. 312-7 du même code : " Les litiges relatifs aux déclarations d'utilité publique, au domaine public, aux affectations d'immeubles, au remembrement, à l'urbanisme et à l'habitation, au permis de construire, d'aménager ou de démolir, au classement des monuments et des sites et, de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l'objet du litige ".
2. M. A conteste 19 titres exécutoires émis à son encontre par l'établissement public Voies navigables de France en vue du recouvrement de redevances dues, entre 2017 et 2020, en contrepartie du stationnement d'un bateau sur la Seine, à Morsang-sur-Orge. Ce lieu de stationnement, qui détermine la juridiction territorialement compétente pour connaître du litige ainsi soulevé, lequel entre dans les prévisions de l'article R. 312-7 précité du code de justice administrative, se situe dans le département des Hauts-de-Seine, et donc, en vertu de l'article R. 221-3 du même code, dans le ressort du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
3. En conséquence de ce qui précède, la requête de M. A doit être rejetée selon la modalité définie par l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Dijon, le 15 juin 2023.
Le président du tribunal
juge des référés,
D. ZUPAN
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier