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2301581 Généré par l'IA

Claim for Damages Against Prefect Dismissed for Procedural Deficiencies

Numéro de cause 2301581
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A party requested the administrative tribunal to order the prefect to pay 15,000 euros for alleged harm due to a lack of rehousing, but the court dismissed the claim as inadmissible because the initial claim for damages was improperly submitted to the prefect as a prerequisite to judicial review, failing to state specific conclusions sought from the judge as required by the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Claim for Damages Against Prefect Dismissed for Procedural Deficiencies: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". () ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel action en indemnité décisions incidentes décision de collocation réclamation administrative indemnisation de l'erreur judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

The main ground for rejection is explicitly stated in Article 1 of the dispositive.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request in the reasoning, which supports the rejection order in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 février 2023, Mme B A demande au préfet de la Seine-Saint-Denis de réparer le préjudice qu'elle estime avoir subi en raison de l'absence de relogement, à hauteur de 15 000 euros.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".

3. La requête introduite par Mme A ne comporte pas l'énoncé des conclusions soumises au juge dès lors que la demande de réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi est destinée au préfet de la Seine-Saint-Denis et indique qu'à défaut de réponse de celui-ci, elle formera un recours contentieux. Si elle s'y croit fondée, il appartient à Mme A d'adresser une demande indemnitaire au préfet de la Seine-Saint-Denis, dont le refus pourra par la suite être contesté devant le tribunal. Il s'ensuit que la requête est irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 précitées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 6 juin 2023,

La présidente de la 2ème chambre,

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.