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2301580 Généré par l'IA

Withdrawal of Petition Against Residence Permit Refusal

Numéro de cause 2301580
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought provisional legal aid and the annulment of an administrative decision that refused a residence permit, ordered departure from French territory, set a destination country, and imposed a one-year return ban. The opposing authority informed the court that the challenged decision had been withdrawn by a subsequent order dated March 30, 2023, leading the petitioner to subsequently file a pure and simple notice of withdrawal of their entire request. Consequently, the court ruled based on the procedural code allowing the president of the administrative tribunal to record such withdrawals, granting the request to formally acknowledge the petitioner's abandonment of the case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Petition Against Residence Permit Refusal: Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Moselle. Copie en sera adresée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Mots-clés

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retrait de la requête autorisations de séjour assistance judiciaire provisoire départ du pays mesure d'éloignement en droit des étrangers retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, M. B A, représenté par Me Grün, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2022 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de un an ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou subsidiairement, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2023, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il fait valoir que par un arrêté du 30 mars 2023, l'arrêté en litige du 5 septembre 2022 a été retiré.

Par un mémoire, enregistré le 4 avril 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Par ordonnance du 6 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 avril 2023.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 8 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents

de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux ()

peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (). ".

2. Par un mémoire, enregistré le 4 avril 2023, M. A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Moselle. Copie en sera adresée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Strasbourg, le 9 novembre 2023.

Le président de la 5ème chambre,

C. CARRIER

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,