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2301580 Généré par l'IA

Petitioner Seeks Emergency Zoning Exception Overruled Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2301580
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order compelling a municipal mayor to grant a school zoning exception allowing her minor daughter to attend a different nursery school, citing personal convenience after prior refusals. The administrative judge dismissed the request because the measure sought would necessarily obstruct the execution of prior administrative decisions denying the exception, and critically, the petitioner failed to demonstrate the urgency required under the relevant administrative justice code provision for ordering useful measures.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner Seeks Emergency Zoning Exception Overruled Due to Lack of Urgency: The administrative judge dismissed the request because the measure sought would necessarily obstruct the execution of prior administrative decisions denying the exception, and critically, the petitioner failed to demonstrate the urgency required under the relevant administrative justice code provision for ordering useful measures.

Mots-clés

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défaut d'urgence ordonnance de nécessité restrictions de zonage qualité pour recourir contre permis droit de pétition arrêté du Conseil d'État

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court cited this article to justify rejecting the request by way of a reasoned order without further procedure.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 juin 2023, Mme A B demande au juge des référés d'enjoindre à la maire de Myennes de lui accorder une dérogation à la carte scolaire afin de permettre la scolarisation de sa fille mineure à l'école maternelle de Saint-Père au lieu de l'école maternelle de Myennes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. () ". Aux termes, cependant, de l'article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Mme B, qui demande au juge des référés, en désignant son action comme un référé " mesures utiles ", d'ordonner à la maire de Myennes de lui accorder une dérogation à la carte scolaire afin de permettre la scolarisation de sa fille mineure à l'école maternelle de Saint-Père au lieu de l'école maternelle de Myennes, indique elle-même s'être vu opposer des décisions de refus. Ainsi, la mesure sollicitée en référé aurait manifestement pour conséquence de faire obstacle à l'exécution de ces décisions.

3. En outre, Mme B, qui ne fait état que de convenances personnelles, ne caractérise aucune situation d'urgence au sens de l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative.

4. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions posées par l'article L. 521-3 code de justice administrative, la requête de Mme B doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Dijon, le 14 juin 2023.

Le président du tribunal

juge des référés,

D. ZUPAN

La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier