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2301579 Généré par l'IA

Litigant's Unqualified Withdrawal of Damages Claim Against Communal Center Accepted by Court

Numéro de cause 2301579
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant filed a claim against a communal center for social action seeking €51,500 in damages for professional illness, but subsequently filed a motion for unqualified withdrawal of the entire claim, which the defendant center accepted. The court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice to record such withdrawals, issued an order formally noting the litigant's voluntary discontinuance of the proceedings and also ordered the removal of previously submitted documents relating to different parties or a separate dispute from the case file.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1; Litigant's Unqualified Withdrawal of Damages Claim Against Communal Center Accepted by Court: The court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice to record such withdrawals, issued an order formally noting the litigant's voluntary discontinuance of the proceedings and also ordered the removal of previously submitted documents relating to different parties or a separate dispute from the case file.

Mots-clés

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action en indemnité pièces figurant dans le dossier retrait des conclusions civiles procédures connexes e-justice éloignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court issued an order giving formal notice of the withdrawal of the case.

Article R. 222-1

This article provides the basis for the President of the judgment panel to formally acknowledge withdrawals by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 mai 2023 et 19 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Renoult, doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) de condamner le centre communal d'action sociale (CCAS) de la commune de Vedène à lui verser la somme de 51 500 euros à parfaire en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de la survenance d'une maladie professionnelle ;

2°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de la commune de Vedène la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 19 octobre 2023, le centre communal d'action sociale de la commune de Vedène, représenté par Me Avril, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que le quantum de l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent soit diminué et au rejet des autres chefs d'indemnisation et du surplus des conclusions de la requête.

Par un mémoire enregistré le 27 janvier 2025, Mme B déclare se désister purement et simplement de la requête.

Par un mémoire enregistré le 29 janvier 2025, le centre communal d'action sociale de la commune de Vedène déclare accepter ce désistement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le mémoire et les pièces produits et enregistrés dans la présente instance sous le n° 2301579, le 19 juillet 2024, ont trait à d'autres parties à un autre litige que celui opposant Mme B au CCAS de Vedène. Par suite, ces productions doivent être rayées du registre du greffe du tribunal et écartées de l'instance n° 2301579 sur laquelle il est statué par la présente ordonnance.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; ()

3. Le désistement d'instance de Mme B étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre communal d'action sociale de la commune de Vedène.

Fait à Nîmes, le 26 mars 2025.

Le président,

G. ROUX

La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière.