University Admission Refusal Appeal Dismissed for Defective Submission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the university's decision to refuse admission, but the Administrative Tribunal of Amiens dismissed the appeal as manifestly inadmissible because the applicant failed to provide the challenged decision, despite having been formally requested to regularize the submission within the allotted time frame, pursuant to the administrative justice code provisions allowing for the rejection of defective requests that cannot be cured or have not been cured after being invited to do so.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B C est rejetée, article R. 412-1 du même code, article R. 612-1 du même code; University Admission Refusal Appeal Dismissed for Defective Submission: Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative part of the order, rejecting the claim.
Cited as the legal basis allowing the President of the judgment panel to reject manifestly inadmissible requests by order.
Cited in the reasoning to establish the requirement for the contested decision to be attached to the request, the non-fulfillment of which leads to inadmissibility.
Cited in the reasoning regarding the procedure for notifying the applicant of the inadmissibility unless it is immediately final.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2023, M. A B C conteste une décision prise par l'Université de Picardie Jules Verne lui refusant son admission dans cette université.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l'article R.421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ()". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
3. Malgré la demande de régularisation qui lui a été faite en ce sens par courrier du 17 mai 2023 dont il a accusé réception via télérecours citoyen le 20 mai 2023, M. B C n'a pas produit dans le délai imparti, ni même au-delà de ce délai, la décision attaquée lui refusant son admission à l'Université Picardie Jules Verne. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C.
Fait à Amiens, le 17 mai 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
C. Galle
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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