Legislator Jurisprudence & Législation
2301579 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Email Admissibility Challenge

Numéro de cause 2301579
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner challenged an undated email from the family allowance fund regarding the start date of their personalized housing aid, which stated the entitlement began on the application date; the court dismissed the petition, ruling that the email was merely an informational document, not a formal decision capable of being challenged via an action for annulment, and thus the request was manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1 4° of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Family Allowance Fund Email Admissibility Challenge: 222-1 4° of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

Généré par l'IA
allocation familiale recours en annulation en droit de l'Union recours contre des décisions administratives e-justice perception abusive de prestations de l'aide sociale production de pièces financières

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This article is cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée
This order rejects the application based on the inadmissibility grounds discussed.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order rejects the application based on the inadmissibility grounds discussed.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 février 2023, Mme A B saisit le tribunal d'un courriel de la caisse d'allocations familiales du Nord relatif à sa demande d'aide personnalisée au logement.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :

" Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :

/ () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. La requête de Mme B est dirigée contre un courriel non daté par lequel la caisse d'allocations familiales du Nord lui a indiqué que son droit à bénéficier de l'aide personnalisée au logement débutait à compter du 14 mars 2021, date d'introduction de sa demande. Eu égard à sa rédaction, ce courriel ne constitue qu'un document d'information et non pas une décision. Il ne fait pas grief à l'intéressée et n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la requête de Mme B, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Nord.

Fait à Lille, le 24 octobre 2023.

Le président de la 5ème chambre,

Signé

B. CHEVALDONNET

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2301579