Lawyer's Lease Renewal Dispute Dismissed for Judicial Incompetence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA lawyer sought judicial review to suspend a communal body's decision not to renew his office lease within a business center, arguing for an injunction and costs. The court determined that the dispute concerned the management of the communal body's private domain, as the leased office space was neither dedicated to direct public use nor to a public service and the contract lacked clauses exceeding common law. Consequently, the court ruled that jurisdiction belonged to the judicial judge, not the administrative judge, and therefore dismissed the entire request as inadmissible due to judicial incompetence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Lawyer's Lease Renewal Dispute Dismissed for Judicial Incompetence: The court determined that the dispute concerned the management of the communal body's private domain, as the leased office space was neither dedicated to direct public use nor to a public service and the contract lacked clauses exceeding common law. Consequently, the court ruled that jurisdiction belonged to the judicial judge, not the administrative judge, and therefore dismissed the entire request as inadmissible due to judicial incompetence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the claim as being brought before an incompetent jurisdiction.
This provision was cited in the applicant's requests, although ultimately rejected due to jurisdictional incompetence, it is mentioned implicitly in the consequence of the rejection in the reasoning section which refers to costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2023, M. A Ledoux demande au tribunal :
1°) de suspendre la décision du 25 avril 2023 par laquelle la communauté de communes du Pays de Salers a refusé de renouveler son bail pour l'occupation temporaire d'un bureau à l'hôtel d'entreprises du Pays de Salers à Sainte-Eulalie (Cantal) ;
2°) d'enjoindre à la communauté de communes du Pays de Salers de ne pas s'installer dans les locaux loués, sous astreinte de 200 euros par jour de présence éventuelle ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays de Salers une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gilles Jurie, premier conseiller, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. Ledoux, avocat, a conclu le 21 février 2023 avec la communauté de communes du Pays de Salers une convention de mise à disposition d'un bureau à l'hôtel d'entreprises du Pays de Salers à Sainte-Eulalie. Par la présente requête, le requérant demande, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 25 avril 2023 par laquelle la communauté de communes du Pays de Salers a refusé de renouveler ledit bail.
2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques, dans leur version applicable à la date de la convention de sous-location : " Sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs : / 1° Aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires ; () ". Aux termes de l'article L. 2111-1 de ce code : " Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que les locaux mis à la disposition de M. Ledoux, constitués de bureaux et n'ayant pas fait l'objet d'une affectation à l'usage direct du public, ni à un service public, appartiennent au domaine privé de la communauté de communes du Pays de Salers dont cette dernière assure la gestion. Or, la contestation de l'acte, délibération ou décision, par lequel une communauté de communes ou son représentant, gestionnaire du domaine privé, initie avec une personne, conduit ou termine une relation contractuelle dont l'objet est la valorisation ou la protection de ce domaine et qui n'affecte ni son périmètre ni sa consistance relève de la compétence du juge judiciaire. Il en résulte que la juridiction administrative est incompétente pour connaître des conclusions relatives à un refus de renouvellement d'une convention de mise à disposition d'une dépendance du domaine privé de la communauté de communes du Pays de Salers, qui, en tout état de cause, ne comporte pas de clauses exorbitantes du droit commun.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. Ledoux, y compris celles aux fins d'injonction, d'astreinte et celles relatives aux frais liés au litige, doivent être rejetées en tant qu'elles sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. Ledoux est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A Ledoux.
Fait à Clermont-Ferrand, le 21 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
G. JURIE
La République mande et ordonne au préfet du Cantal, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No2301579pm