Legislator Jurisprudence & Législation
2301577 Généré par l'IA

Judicial Review of Departure Order Dismissed for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2301577
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review of a prefectural order dated April 25, 2023, compelling their departure from French territory. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with the request to regularize the filing by submitting the contested administrative act, or justifying their inability to do so, as required by the Code of Administrative Justice, leading to its rejection via an order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Judicial Review of Departure Order Dismissed for Procedural Non-Compliance: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with the request to regularize the filing by submitting the contested administrative act, or justifying their inability to do so, as required by the Code of Administrative Justice, leading to its rejection via an order.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel décisions incidentes décision préfectorale de renvoi expulsion préfectorale conformité administrative insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive order dismissing the request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The basis cited by the President for rejecting the manifestly inadmissible application by order.

Article R. 412-1 du code de justice administrative

The procedural rule cited regarding the mandatory production of the contested act, which was missing.

Article R. 612-1 du code de justice administrative

The procedural rule cited regarding the requirement to invite regularization before rejecting an application based on a curable defect.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 avril 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 avril 2023 par lequel le préfet du Cher lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () "

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

3. Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. "

4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par une lettre du 2 mai 2023 dont il a été accusé réception le 3 mai 2023, M. A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit l'acte attaqué et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Orléans, le 4 septembre 2024.

Le président de la 2ème chambre,

Denis LACASSAGNE

La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.