Legislator Jurisprudence & Législation
2301577 Généré par l'IA

Housing Allowance Ceiling Dispute (Rector of Mayotte)

Numéro de cause 2301577
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of an implicit rejection by the rector of Mayotte concerning a supplemental housing allowance for July 2021 through August 2022, asserting that the administrative ceiling based on the abrogated 1986 regulation should no longer apply following a 2013 order, a position supported by prior case law. The court ruled that the 2013 order explicitly abrogated the relevant article of the 1986 order for all applicable agents, meaning the rector unlawfully maintained the ceiling, thus the administrative decision was annulled, the State was ordered to pay the resulting allowance difference with interest, pay damages for disruption to living conditions, and reimburse legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 4; Housing Allowance Ceiling Dispute (Rector of Mayotte): The court ruled that the 2013 order explicitly abrogated the relevant article of the 1986 order for all applicable agents, meaning the rector unlawfully maintained the ceiling, thus the administrative decision was annulled, the State was ordered to pay the resulting allowance difference with interest, pay damages for disruption to living conditions, and reimburse legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit du logement frais de logement soutien financier frais administratifs commandement de payer coût de la vie

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited in Article 4 of the dispositive to allocate legal costs to the State.
article R. 222-1 du code de justice administrative
This procedural article is cited in the reasoning (points 1 and 2) to justify the use of the simplified order procedure.
Article 1er
This article states the core order of annulling the decision of the Rector of Mayotte, based on the reasoning regarding the abrogation of the previous regulation.
Article 2
This article orders the State to pay the due housing allowance supplement plus statutory interest, which is the main financial consequence stemming from the annulment.
Article 3
This article orders the State to pay damages of 200 euros for hardship suffered, as determined in the reasoning.
Article 4
This article orders the State to pay M. E the sum of 1,000 euros for costs under the relevant administrative justice code provision.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
CE n° 453370
- l'arrêt CE n° 453370 du 27 juillet 2022 " Fédération syndicale unitaire (FSU) " ;
CE n° 451979
- l'arrêt CE n° 451979 du 23 septembre 2022 " Mme D et autres " ;
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article states the core order of annulling the decision of the Rector of Mayotte, based on the reasoning regarding the abrogation of the previous regulation.

Article 2

This article orders the State to pay the due housing allowance supplement plus statutory interest, which is the main financial consequence stemming from the annulment.

Article 3

This article orders the State to pay damages of 200 euros for hardship suffered, as determined in the reasoning.

Article 4

This article orders the State to pay M. E the sum of 1,000 euros for costs under the relevant administrative justice code provision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 4 of the dispositive to allocate legal costs to the State.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This procedural article is cited in the reasoning (points 1 and 2) to justify the use of the simplified order procedure.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 mars 2023, M. A E, représenté par Me Weyl, avocat, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du recteur de Mayotte rejetant implicitement sa demande du 21 décembre 2022 tendant au versement d'un complément d'indemnité de logement pour la période du 1er juillet 2021 au 31 août 2022 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser, au titre de ce complément d'indemnité de logement, une somme de 2 390,19 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 478,04 euros à titre de dommages et intérêts ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- comme l'a jugé le Conseil d'Etat le 27 juillet 2022, l'indemnité de logement ne doit plus être plafonnée sur la base de l'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1986, lequel a été abrogé par l'arrêté du 25 septembre 2013 ;

- la minoration de son indemnité de logement a généré des troubles dans ses conditions d'existence.

Une mise en demeure a été adressée au recteur de Mayotte le 7 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 ;

- le décret n° 78-1159 du 12 décembre 1978 ;

- le décret n° 2013-858 du 25 septembre 2013 ;

- l'arrêté du 6 janvier 1986 relatif à l'application du décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 ;

- l'arrêté du 25 septembre 2013 pris en application du décret n° 2013-858 du 25 septembre 2013 ;

- le code de justice administrative.

Vu :

- l'arrêt CE n° 453370 du 27 juillet 2022 " Fédération syndicale unitaire (FSU) " ;

- l'arrêt CE n° 451979 du 23 septembre 2022 " Mme D et autres " ;

- l'arrêt n° 21BX03154 de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 8 juin 2023 " Mme B ".

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue du décret du 2 novembre 2016 : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 6° statuer sur les requêtes relevant d'une série qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques (), pour le tribunal administratif, à celles tranchées ensemble par un même arrêt devenu irrévocable de la cour administrative d'appel dont il relève () ".

2. Par l'arrêt susvisé du 8 juin 2023 devenu irrévocable, la cour administrative d'appel de Bordeaux a jugé des questions identiques à celles soulevées par la présente requête, qui relève d'une série. Ainsi, la procédure prévue au 6° de l'article R. 222-1 est applicable en l'espèce.

3. M. E, professeur C, exerce ses fonctions à Mayotte depuis plusieurs années. Par la décision litigieuse, qui fait suite à une demande présentée le 15 décembre 2022, le recteur de Mayotte a implicitement refusé de verser à l'intéressé le complément d'indemnité de logement qu'il sollicitait pour la période du 1er juillet 2021 au 31 août 2022. Sa demande s'appuyait sur la circonstance que le dispositif de plafonnement appliqué par l'administration sur la base de l'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1986 ne doit plus être mis en œuvre depuis l'abrogation de ce texte par l'article 3 de l'arrêté du 25 septembre 2013.

4. Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 25 septembre 2013 pris en application du décret n° 2013-858 du 25 septembre 2013 : " L'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1986 susvisé est abrogé ". Il résulte des termes mêmes de cet article que l'arrêté du 25 septembre 2013, signé notamment par les ministres désignés à l'article 6 du décret du 29 novembre 1967, a eu pour effet d'abroger l'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1986 pour l'ensemble des agents auxquels celui-ci s'appliquait, et non pas seulement pour les agents du ministère de la défense.

5. Ainsi, le recteur de Mayotte a commis une illégalité en fondant ses refus de versement, que ce soit lors de la période litigieuse du 1er juillet 2021 au 31 août 2022 ou en réponse à la demande expresse de l'intéressé, sur a prétendue inapplicabilité de l'abrogation de l'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1986. Il y a lieu d'annuler les décisions attaquées.

6. Par ailleurs, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. E, pour la période susmentionnée, une somme correspondant à la différence entre l'indemnité de logement qu'il a effectivement perçue et celle qu'il aurait dû percevoir si le loyer-plafond n'avait pas été retenu pour le calcul de l'indemnité. A cet égard, le recteur dispose des éléments lui permettant de calculer l'indemnité due à l'intéressé dès lors qu'il a déjà procédé à un remboursement partiel de loyers sur la base des éléments fournis par celui-ci. La somme à verser sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2022. Les intérêts seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts au 15 décembre 2023.

7. En outre, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence subis par M. E en condamnant l'Etat à lui verser une somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme E au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La décision du recteur de Mayotte susvisée est annulée.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. E la somme telle que décrite au point 6 des motifs de la présente ordonnance, majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2022. Les intérêts échus à la date du 15 décembre 2023 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. E la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts.

Article 4 : L'Etat versera à M. E la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E et au recteur de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 26 août 2024.

Le président,

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.