Legislator Jurisprudence & Législation
2301577 Généré par l'IA

Applicant v. Municipality on Right of Preemption Annulment

Numéro de cause 2301577
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of two municipal decisions concerning the exercise of the right of preemption over an auctioned property: a decision to preempt dated June 2, 2023, and a subsequent notification of substitution to the successful bidder dated June 13, 2023. The court dismissed both related requests as inadmissible, reasoning that the initial decision to preempt, which committed the municipality to the acquisition under statutory conditions, and the subsequent notification to the court clerk, were preparatory measures that did not produce a definitive legal effect against the applicant, and thus did not constitute decisions susceptible to an appeal for annulment under administrative law.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 300-1 du code de l'urbanisme, article R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 213-2 du code de l'urbanisme, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 213-15 du code de l'urbanisme; Applicant v. Municipality on Right of Preemption Annulment: The court dismissed both related requests as inadmissible, reasoning that the initial decision to preempt, which committed the municipality to the acquisition under statutory conditions, and the subsequent notification to the court clerk, were preparatory measures that did not produce a definitive legal effect against the applicant, and thus did not constitute decisions susceptible to an appeal for annulment under administrative law.

Mots-clés

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notification de la décision enchérisseur recours en annulation en droit de l'Union droit à la propriété droit à la substitution de la prestation droit de préemption légal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the appeals.

Article 2

This article constitutes the final order rejecting the municipality's claims for costs under Article L. 761-1.

Article 3

This article dictates the notification procedure for the order.

Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the appeals as manifestly inadmissible.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive concerning the rejection of the municipality's claims for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023 sous le numéro 2301577 et un mémoire en réponse, enregistré le 14 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Verdin, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 2 juin 2023 par laquelle la maire de Exincourt a décidé d'exercer son droit de préemption sur un bien immobilier situé à Exincourt ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Exincourt la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B soutient que :

- la décision contestée est entachée d'un vice de procédure ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle n'est fondée sur aucune des actions ou opérations prévues à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ;

- la commune n'établit pas l'existence d'un intérêt général qui justifierait la décision contestée.

Par un mémoire, enregistré le 31 mai 2024, la commune d'Exincourt, représentée par Me Waltuch, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.

Par un courrier du 5 juin 2024, les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de ce que la décision contestée ne fait pas grief et dès lors, la requête formée contre cette décision est irrecevable.

II. Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023 sous le numéro 2301578 et un mémoire en réponse, enregistré le 14 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Verdin, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision de préemption et de substitution à l'adjudicataire de la vente aux enchères du 12 mai 2023 concernant un bien immobilier situé à Exincourt ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Exincourt la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B soutient que :

- la décision contestée n'a pas été adoptée dans le délai prévu à l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle n'est fondée sur aucune des actions ou opérations prévues à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ;

- la commune n'établit pas l'existence d'un intérêt général qui justifierait la décision contestée.

Par un mémoire, enregistré le 31 mai 2024, la commune d'Exincourt, représentée par Me Waltuch, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 5 juin 2024, les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de ce que la décision contestée ne fait pas grief et que dès lors la requête formée contre cette décision est irrecevable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Dans le cadre d'une vente par adjudication du un bien immobilier situé à Exincourt, la maire de cette commune a manifesté son intention, le 2 juin 2023, d'exercer son droit de préemption. Le 13 juin 2023, la maire a informé le greffe du tribunal de Montbéliard de son souhait de se substituer à l'adjudicataire de la vente aux enchères de ce bien. Par les requêtes n°2301577 et 2301578, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par une seule ordonnance, Mme B demande l'annulation de ces décisions.

Sur la légalité des décisions contestées :

3. Aux termes de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme : " () Lorsqu'il envisage d'acquérir le bien, le titulaire du droit de préemption transmet sans délai copie de la déclaration d'intention d'aliéner au responsable départemental des services fiscaux. () ". Les dispositions de l'article R. 213-15 du code de l'urbanisme prévoient qu'en cas de ventes par adjudication, celles-ci : " () doivent être précédées d'une déclaration du greffier de la juridiction ou du notaire chargé de procéder à la vente faisant connaître la date et les modalités de la vente () Elle est adressée au maire trente jours au moins avant la date fixée pour la vente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique () Le titulaire dispose d'un délai de trente jours à compter de l'adjudication pour informer le greffier ou le notaire de sa décision de se substituer à l'adjudicataire ".

4. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'elle décide d'user de son droit de préemption pour acquérir un bien vendu par adjudication, la collectivité prend une décision de substitution qui ne peut intervenir qu'après l'adjudication. Les décisions qui sont prises dans le cadre de la procédure aboutissant à la vente par adjudication constituent des décisions préparatoires à la décision de préemption qui intervient le cas échéant et, pour cette raison, ces décisions ne font pas grief et ne sont pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

5. D'une part, le 2 juin 2023, la maire d'Exincourt a apposé sur la déclaration d'intention d'aliéner du bien en litige la mention " la commune exerce son droit de préemption ". Par cette mention, la maire de la commune s'est engagée à réaliser l'acquisition du bien dans les conditions prévues par la loi. Une telle décision doit être regardée comme étant une déclaration d'intention à l'égard de l'adjudicataire et constitue alors une mesure préparatoire qui ne fait pas grief. Dans ces conditions, la décision contestée n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir et la requête n°2301577 présentée contre la décision du 2 juin 2023 est irrecevable.

6. D'autre part, par une décision du 13 juin 2023, la maire d'Exincourt a informé la greffière du tribunal judiciaire de Montbéliard de son souhait de se substituer à l'adjudicataire dans le cadre de la vente aux enchères du bien en litige. Cette information, qui au demeurant n'était pas adressée à Mme B, n'est pas non plus constitutive d'une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir . En conséquence, la requête n°2301578 présentée contre la décision du 13 juin 2023 est également irrecevable.

7. Il résulte de tout ce qui précède, que les requêtes n°2301577 et 2301578 de MmeEl Hamess peuvent être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 de justice administrative.

Sur les frais liés au litige :

8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge des parties les frais respectivement exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : Les requêtes n°2301577 et 2301578 de Mme B sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Exincourt présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune d'Exincourt.

Une copie de cette ordonnance sera adressée, pour information, à la caisse d'épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche-Comté.

Fait à Besançon le 18 juillet 2024.

La présidente de la 2ème chambre,

S. Grossrieder

La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

N°2301577 - 2301578