Dismissal for Manifest Inadmissibility of COVID Aid Repayment Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of a decision by a family allowance fund demanding repayment of €150 in COVID aid, but after the court clerk requested regularization by submitting arguments, the petitioner failed to articulate any grounds challenging the legality of the contested decision. Pursuant to the Code of Administrative Justice, the court dismissed the request as manifestly inadmissible because it did not satisfy the requirement to state the facts and legal grounds necessary for jurisdiction, as the petitioner never submitted any means to establish the decision's illegality following the instruction to regularize.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Dismissal for Manifest Inadmissibility of COVID Aid Repayment Challenge: Pursuant to the Code of Administrative Justice, the court dismissed the request as manifestly inadmissible because it did not satisfy the requirement to state the facts and legal grounds necessary for jurisdiction, as the petitioner never submitted any means to establish the decision's illegality following the instruction to regularize.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order dismissing the request.
The court based its decision to reject the manifestly inadmissible request on this article.
The court noted that the request failed to meet the requirements of this article regarding the statement of means, justifying inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 13 février 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Isère lui a notifié une contrainte concernant un indu d'aide COVID d'un montant de 150 euros.
Par un courrier en date du 13 avril 2023, le greffe du tribunal a invité le requérant à régulariser sa requête dans un délai d'un mois en application de l'article R. 411-1 du code de la justice administrative en utilisant le formulaire joint à ce courrier afin qu'il puisse exposer des moyens devant la juridiction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier du greffe le 13 avril 2023 et dont il a accusé réception le 26 avril 2023, M. B ne soulève aucun moyen de nature à établir l'illégalité de la décision qu'il conteste. Par suite, sa requête ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et est, en conséquence, manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Grenoble, le 29 décembre 2023.
Le président,
J.-P. Wyss
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au Préfet de l'Isère en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.