Opposition to Collection Order for Family Allowance Overpayments Dismissed for Failure to Produce Contested Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed an opposition against a collection order issued by a family allowance fund for the recovery of activity bonus overpayments covering November 2019 to April 2020. The court dismissed the request because the filing party, having been formally invited by registered mail to produce a copy of the contested decision within a specified deadline, failed to submit the required document, resulting in the rejection of the application pursuant to articles R. 412-1 and R. 222-1 of the Code of Administrative Justice for being manifestly inadmissible due to the missing essential act.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée; Opposition to Collection Order for Family Allowance Overpayments Dismissed for Failure to Produce Contested Decision: The court dismissed the request because the filing party, having been formally invited by registered mail to produce a copy of the contested decision within a specified deadline, failed to submit the required document, resulting in the rejection of the application pursuant to articles R. 412-1 and R. 222-1 of the Code of Administrative Justice for being manifestly inadmissible due to the missing essential act.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the appeal.
Cited as the legal basis allowing the designated magistrate to reject the appeal by order.
Cited alongside Article R. 222-1 as the basis for rejecting the appeal due to failure to provide the contested decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2023, Mme A B doit être regardée comme formant opposition à la contrainte décernée par la caisse d'allocation familiales d'Eure-et-Loir pour le paiement d'indus de prime d'activité au titre de la période de novembre 2019 à avril 2020.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". L'article R. 612-1 du même code dispose que " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (). ".
3. Mme B, qui a été invitée, par un courrier recommandé en date du 27 avril 2023 dont elle a accusé réception le 4 mai 2023, à produire la copie de la décision en litige dans un délai de 15 jours, n'a pas produit cette décision dans le délai imparti ni au jour de la présente ordonnance, mais seulement la signification de cet acte de poursuite. En conséquence, il convient de rejeter sa requête par application des dispositions de l'article R. 412-1 et de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Orléans le 19 juin 2023.
Le magistrat désigné,
Jean-Luc C
La République mande et ordonne à la préfète d'Eure-et-Loir en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.