Asylum Seeker Denied Material Reception Conditions Fails to Justify Emergency Judicial Intervention
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national who applied for asylum more than 90 days after entering the country was denied material reception conditions by the relevant office, prompting a request to the administrative court's emergency judge to order reinstatement based on a serious and manifestly unlawful infringement of fundamental rights under the right to asylum. The court reasoned that while depriving an asylum seeker of decent material conditions can constitute such an infringement, the emergency judge's intervention under this fast-track procedure requires demonstrating both a manifest disregard of asylum requirements by the administration and severe consequences for the applicant, and in this case, the applicant failed to justify either a state of vulnerability or a characterized emergency situation warranting immediate judicial intervention, leading to the rejection of the urgent request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative; Asylum Seeker Denied Material Reception Conditions Fails to Justify Emergency Judicial Intervention: The court reasoned that while depriving an asylum seeker of decent material conditions can constitute such an infringement, the emergency judge's intervention under this fast-track procedure requires demonstrating both a manifest disregard of asylum requirements by the administration and severe consequences for the applicant, and in this case, the applicant failed to justify either a state of vulnerability or a characterized emergency situation warranting immediate judicial intervention, leading to the rejection of the urgent request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the request in all its conclusions because the urgency condition was not met.
This is the article under which the applicant sought relief, and its application was assessed in the reasoning.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Emmanuelli, président de la 3ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante iranienne née le 12 septembre 1983 à Jahrom (Iran), déclare être entrée en France le 6 août 2022 munie d'un visa D. Elle a déposé une demande d'asile le 13 février 2023. Par décision en date du 13 février 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, au motif qu'elle a présenté sa demande d'asile plus de 90 jours après son entrée en France. Par sa requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au directeur de l'OFII de rétablir à son profit le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai [de quatre-vingt-dix jours] prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ".
4. Les conditions matérielles d'accueil sont proposées au demandeur d'asile par l'OFII après l'enregistrement de la demande d'asile. Dans le cas où il envisage de refuser les conditions matérielles d'accueil sur le fondement de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité compétente de l'OFII d'apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d'accueil.
5. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation familiale. Dans cette hypothèse, les mesures qu'il peut ordonner doivent s'apprécier au regard de la situation du demandeur d'asile et en tenant compte des moyens dont dispose l'administration et des diligences qu'elle a déjà accomplies.
6. En l'espèce, si la requérante se prévaut de sa situation de demandeur d'asile dépourvue de ressources, elle ne justifie ni de l'état de vulnérabilité qu'elle allègue, ni d'une situation d'urgence caractérisée liée à l'absence des conditions matérielles d'accueil, alors que l'OFII lui en a refusé le bénéfice dès le 13 février 2023, telle qu'elle justifierait désormais l'intervention du juge des référés statuant dans les délais les plus brefs prévus par les dispositions citées au point 2. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions, y compris ses conclusions relatives aux frais du litige et tendant à son admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Aline Almairac.
Fait à Nice le 11 avril 2023.
Le juge des référés
signé
O. Emmanuelli
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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